Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Remboursement Recours Procédure Erreur manifeste dappréciation Règlement Précarité
Dossier no 150623
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, et deux mémoires complémentaires lun enregistré le 12 février 2016 et lautre daté du 14 octobre 2017, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o ) dannuler la décision du 30 juin 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa demande dannulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de remboursement dune somme de 13 775,54 euros dallocation personnalisée dautonomie ;
2o ) de lui accorder la remise gracieuse totale de la somme qui lui est réclamée par la décision du président du conseil départemental du Nord ;
Elle soutient que :
Par un mémoire daté du 7 décembre 2015, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu :
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017, Mme Z… et M. Y…, M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 27 novembre 2002. Constatant labsence de justificatifs pour lutilisation des sommes perçues pour la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2008, le département du Nord a décidé le 27 octobre 2008 la récupération des sommes regardées comme indument perçues, sélevant à 13 775,54 euros. Saisi dune demande de remise gracieuse de la somme en cause, le président du conseil départemental du Nord a rejeté celle-ci par décision du 27 mars 2009 au motif que la moyenne économique journalière de lintéressée excédait le seuil prévu pour accorder une remise gracieuse. Mme X… relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté son recours contre la décision du 27 mars 2009 précitée ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale :
2. Mme X… doit être regardée comme contestant la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale du Nord en critiquant le motif de rejet retenu par celle-ci, tiré du défaut de document fourni ;
3. Pour rejeter la demande de Mme X…, la commission départementale daide sociale sest fondée sur la circonstance que la requérante sétait bornée à produire la décision attaquée, sans assortir sa demande de lexposé de faits et moyens, en se fondant sur les dispositions de larticle R. 411‑1 du code de justice administrative ;
4. Toutefois, le code de justice administrative nest pas applicable devant les juridictions de laide sociale, dès lors que larticle L. 1 dudit code dispose quil « sapplique au Conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs ». Ainsi, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ;
5. Par ailleurs, le recours formé par un requérant devant la commission départementale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués. La commission départementale peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un recours lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire. En labsence de texte précisant les modalités de saisine de la commission départementale daide sociale, la motivation écrite peut être régulièrement exposée après lexpiration du délai de recours ;
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni des mentions de la décision du premier juge, que Mme X… a été invitée à régulariser sa requête pour défaut de mention de faits et moyens. Dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme X… ; sa décision doit être annulée ;
7. Il y a lieu dévoquer la demande de Mme X… devant le premier juge et dy statuer immédiatement ;
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Dune part, larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Larticle L. 232‑7 du même code : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. / Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu (…) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent (…) ». Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire lobjet dune récupération à hauteur du montant indûment versé ;
9. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient au juge de laide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention quà sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération dun indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de lintéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure ;
10. Dautre part, par délibération DSPAPH/2007/384 du 2 avril 2007, le département du Nord a adopté une procédure de gestion et les critères de remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, applicable notamment à lallocation personnalisée dautonomie. Il en ressort que si ce que le département qualifie de « moyenne économique journalière », calculée comme dans le cadre du dispositif « allocation mensuelle daide sociale à lenfance », qui correspond au montant qui reste disponible chaque jour à un demandeur après que ses charges ont été déduites du revenu mensuel, est inférieure à 6 euros, la remise dun indu réclamé est systématiquement accordée ; si la moyenne économique journalière est supérieure au seuil de 6 euros, la demande de remise gracieuse est soumise pour approbation à lassemblée délibérante sil est envisagée une remise totale ou partielle de la créance indue ;
11. Il résulte de linstruction que pour calculer la moyenne économique journalière de Mme X…, le département a ajouté aux revenus de celle-ci en 2008 le montant du revenu minimum dinsertion que percevait lun de ses fils, réputé habiter avec elle. Toutefois, il résulte de lattestation sur lhonneur produit par ce dernier quil avait seulement une adresse de domiciliation à cette date chez sa mère. Cest dont à tort que le département a retenu la somme en cause pour le calcul de la moyenne économique journalière de Mme X… ;
12. Il résulte également de linstruction que sans la prise en compte du revenu minimum dinsertion, la moyenne économique journalière de Mme X… était de 0,05 euros en 2008. A la date de la présente décision, le reste à vivre de Mme X… sétablit, compte tenu de ses ressources mensuelles de 800 euros (pension de retraite, sans lallocation personnalisée pour le logement) et de ses charges fixes de 794,70 euros, à moins de 10 euros par mois. La moyenne journalière économique reste donc très largement inférieure à 6 euros. Il sensuit que Mme X… entrait dans le cas où, en application de la délibération DSPAPH/2007/384 précitée, elle pouvait bénéficier de plein droit de la remise totale de lindu dallocation personnalisée dautonomie qui lui est réclamé ;
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X… est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil départemental du Nord lui refusant la remise gracieuse de la somme 13 775,54 euros. Il y a lieu de lui accorder la remise demandée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET