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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Titre – Régularité – Compétence juridictionnelle – Qualification

Dossier no 150568

Mme X…

Séance du 27 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2016, Mme Y… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 30 juin 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 13 553,42 euros, réclamé par titre exécutoire émis le 16 décembre 2008 ;

2o De lui accorder la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée ;

Elle soutient que :

son recours est recevable, dès lors que le département du Nord ne justifie pas de la régularité de la notification du titre exécutoire ; les voies et délais de recours n’y sont pas mentionnés ;

elle a intérêt à agir pour le compte de sa grand-tante qui était dans l’incapacité de gérer elle-même ses affaires ; elle était la seule interlocutrice du département pour les affaires de sa grand-tante ;

sa grand tante Mme X… est décédée le 29 décembre 2014 ;

elle a transmis au département tous les justificatifs en sa possession de l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie dont sa tante a bénéficiée ; elle a commencé à s’occuper des démarches administratives de sa tante à compter de novembre 2008 ; le département n’a pas demandé de justificatifs pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008 ;

elle apporte la preuve de l’usage de l’allocation conformément à sa finalité ;

le titre exécutoire réclamant le remboursement de l’indu n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;

le département ne justifie pas ses calculs de la moyenne économique pour fonder son refus de remise gracieuse ;

le décès de Mme X… a mis fin à l’instance et a frappé de prescription la créance du département ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

la requête de première instance est irrecevable dès lors qu’elle ne comportait pas l’exposé de faits et de moyens pas plus que de conclusions ;

la requérante n’a pas d’intérêt à agir ; elle n’était pas partie en première instance ; elle n’avait aucun mandat pour représenter Mme X… ;

Mme X… n’a produit aucun justificatif à l’appui du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ; l’indu est fondé ;

le refus de remise gracieuse est justifié dès lors que la moyenne économique journalière de Mme X… est de 11,62 euros, alors que le département a pris une délibération pour refuser les remises en cas de moyenne économique supérieure à 6 euros ; il n’est pas établi que Mme X… est en état d’impécuniosité ;

il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale d’aménager les modalités de récupération de l’allocation personnalisée d’autonomie ; la requérante doit se rapprocher du payeur départemental pour l’aménagement du paiement de la créance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie. En l’absence de production de justificatif de l’utilisation des sommes versées pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008, le département du Nord a réclamé à Mme X… le reversement d’une somme de 13 553,42 euros le 16 décembre 2008. A la suite d’une demande de remise gracieuse accompagnée de justificatifs, le département a, par décision du 28 janvier 2010, rejeté la demande de remise gracieuse, et a ramené à 12 715,94 euros la créance par décision du 31 mai 2010. Mme X… a demandé à la commission départementale d’aide sociale d’annuler le refus de remise gracieuse, qui a été rejeté le 30 juin 2015. Mme X… est décédée le 29 décembre 2014. Mme Y…, petite-nièce de Mme X…, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté la demande d’annulation du refus de remise gracieuse ;

2. D’une part, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l’instance sur laquelle le jugement qu’elles critiquent a statué ;

3. D’autre part, ne peut agir au nom d’un tiers qu’une personne dûment habilitée, par exemple en vertu d’un mandat, en raison de sa qualité d’hériter ou parce qu’il dispose de la capacité à la représenter par exemple à la suite d’un jugement de tutelle ;

4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté comme la décision de refus de remise gracieuse concernent Mme X…, décédée avant que la commission départementale d’aide sociale du Nord se prononce. Mme Y… n’était pas partie à l’instance devant le premier juge, et n’avait pas de mandat pour représenter sa grand-tante devant le premier juge ; il n’est pas établi ni même allégué que Mme X… aurait fait l’objet d’une mesure de protection avec désignation de sa petite-nièce comme tuteur ou curateur. Par ailleurs, alors que le département du Nord soutient en défense que Mme Y… n’a pas d’intérêt à agir, il n’est pas établi que Mme Y… serait héritière de Mme X… et à ce titre susceptible d’être affectée par la créance dont le recouvrement est poursuive par le département du Nord ; au demeurant, elle ne fait état d’aucun acte de poursuite, tel qu’un commandement de payer, qui lui aurait été personnellement adressé. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est occupée à compter de novembre 2008 de la gestion administrative des affaires de sa grand-tante, Mme Y… est sans qualité pour relever appel comme pour agir contre la décision portant refus de remise gracieuse ;

5. Il résulte de ce qui précède que Mme Y… n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la requête de sa tante,

Décide

Art. 1er La requête de Mme Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET