Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Titre Régularité Compétence juridictionnelle Qualification
Dossier no 150568
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2016, Mme Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 30 juin 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à un indu dallocation personnalisée dautonomie dun montant de 13 553,42 euros, réclamé par titre exécutoire émis le 16 décembre 2008 ;
2o De lui accorder la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie. En labsence de production de justificatif de lutilisation des sommes versées pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008, le département du Nord a réclamé à Mme X… le reversement dune somme de 13 553,42 euros le 16 décembre 2008. A la suite dune demande de remise gracieuse accompagnée de justificatifs, le département a, par décision du 28 janvier 2010, rejeté la demande de remise gracieuse, et a ramené à 12 715,94 euros la créance par décision du 31 mai 2010. Mme X… a demandé à la commission départementale daide sociale dannuler le refus de remise gracieuse, qui a été rejeté le 30 juin 2015. Mme X… est décédée le 29 décembre 2014. Mme Y…, petite-nièce de Mme X…, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté la demande dannulation du refus de remise gracieuse ;
2. Dune part, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à linstance sur laquelle le jugement quelles critiquent a statué ;
3. Dautre part, ne peut agir au nom dun tiers quune personne dûment habilitée, par exemple en vertu dun mandat, en raison de sa qualité dhériter ou parce quil dispose de la capacité à la représenter par exemple à la suite dun jugement de tutelle ;
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté comme la décision de refus de remise gracieuse concernent Mme X…, décédée avant que la commission départementale daide sociale du Nord se prononce. Mme Y… nétait pas partie à linstance devant le premier juge, et navait pas de mandat pour représenter sa grand-tante devant le premier juge ; il nest pas établi ni même allégué que Mme X… aurait fait lobjet dune mesure de protection avec désignation de sa petite-nièce comme tuteur ou curateur. Par ailleurs, alors que le département du Nord soutient en défense que Mme Y… na pas dintérêt à agir, il nest pas établi que Mme Y… serait héritière de Mme X… et à ce titre susceptible dêtre affectée par la créance dont le recouvrement est poursuive par le département du Nord ; au demeurant, elle ne fait état daucun acte de poursuite, tel quun commandement de payer, qui lui aurait été personnellement adressé. Dans ces conditions, et quand bien même elle sest occupée à compter de novembre 2008 de la gestion administrative des affaires de sa grand-tante, Mme Y… est sans qualité pour relever appel comme pour agir contre la décision portant refus de remise gracieuse ;
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Y… nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté la requête de sa tante,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET