Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Accueil familial Révision de la décision dadmission à laide sociale Date deffet Législation
Dossier no 150562
Mme X…
Séance du 25 septembre 2017
Vu le recours formé le 22 juin 2015 et le mémoire enregistré le 19 octobre 2015, présentés par Mme Y…, assistée de Maître VERFAILLIE, qui demande lannulation de la décision en date du 25 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la reformation de la décision du 17 septembre 2014 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime fixant au 23 juillet 2014 la date deffet de la révision du montant de laide personnalisée dautonomie versée à Mme X… ;
La requérante soutient que la date deffet de cette révision est tardive ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime et tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la date deffet de la révision du montant de laide personnalisée dautonomie versée à Mme X… est conforme à la réglementation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 septembre 2017, M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, jusqualors domiciliée en Seine-Maritime, a résidé, de 2013 jusquau jour de son décès dans le département de la Somme, dans le cadre dun accueil familial ; quelle a, par jugement du 26 mai 2014, été placée sous tutelle de Mme C… et de M. Y…, requérants dans le cadre de la présente instance ; que le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie (APA) lui a été accordé par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime à compter du 26 janvier 2011 ; que le montant de cette prestation a, par la suite, été révisé par décision de la même autorité en date du 13 août 2014, elle-même réformée par décision du 17 septembre 2014 ; que, par cette dernière décision, la date deffet de la révision décidée le 13 août 2014 a été fixée au 23 juillet 2014 ; que, par décision du 25 mars 2015, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme Y… tendant à la réformation de la décision susmentionnée du 17 septembre 2014 ; que les requérants relèvent régulièrement appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232‑28 du code de laction sociale et des familles : « La décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou le cas échéant de son représentant légal (…) si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue / Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence » ; quaux termes de larticle L. 232‑12 du même code : « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232‑6 / En cas durgence attestée, dordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue lallocation personnalisée dautonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusquà lexpiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de larticle L. 232‑14 (…) » ; quaux termes de larticle L. 232‑14 du même code : « (…) / A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de larticle L. 232‑12 / Dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313‑12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314‑2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (…) » ;
Considérant, en outre, quaux termes de larticle 53 du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins à son domicile / (…) / La notion de domicile doit être entendue au sens large. En effet, sont assimilées aux personnes résidant à domicile et pouvant percevoir lAPA à domicile : / les usagers accueillis à titre onéreux au domicile dun accueillant familial agréé par le président du département (…) » ; quaux termes de larticle 59 du même règlement : « (…) / Le premier versement est effectué le mois suivant celui de la décision dattribution (…) » ;
Considérant, dune part, quil ne résulte pas de linstruction quune urgence attestée eût justifié la mise en œuvre, à loccasion de la révision de lAPA versée à Mme X…, de la procédure prévue au deuxième alinéa précité de larticle L. 232‑12 du CASF ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles et du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime que, pour lapplication de larticle L. 232‑14 du même code, les personnes accueillies à titre onéreux au domicile dun accueillant familial agréé doivent être regardées comme étant « à domicile » ; que telle était la situation de Mme X… à la date à laquelle a été introduite la demande de révision de son aide personnalisée dautonomie ; quainsi, indépendamment des modalités de versement, régies par les dispositions de larticle 59 du règlement départemental daide sociale, la révision du montant de lAPA de Mme X…, intervenue par décision du 13 août 2014, a pris effet au jour de sa notification aux tuteurs de lintéressée ; que cette date est nécessairement postérieure au 13 août 2014, date de la décision de révision ; que, par suite, en fixant au 23 juillet 2014 la date deffet de ladite révision, le président du conseil général de la Seine-Maritime a, par la décision litigieuse du 17 septembre 2014, méconnu la réglementation applicable au bénéfice de Mme X… ; que Mme Y… nest, par suite, pas fondée à demander à la commission centrale daide sociale de réformer la décision susmentionnée du 17 septembre 2014 en fixant une date de prise deffet de la décision du 13 août 2014 antérieure au 23 juillet de la même année ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de Mme Y… doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, Mme DURGEAT, assesseure, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET