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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Accueil familial – Révision de la décision d’admission à l’aide sociale – Date d’effet – Législation

Dossier no 150562

Mme X…

Séance du 25 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017

Vu le recours formé le 22 juin 2015 et le mémoire enregistré le 19 octobre 2015, présentés par Mme Y…, assistée de Maître VERFAILLIE, qui demande l’annulation de la décision en date du 25 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la reformation de la décision du 17 septembre 2014 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime fixant au 23 juillet 2014 la date d’effet de la révision du montant de l’aide personnalisée d’autonomie versée à Mme X… ;

La requérante soutient que la date d’effet de cette révision est tardive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime et tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la date d’effet de la révision du montant de l’aide personnalisée d’autonomie versée à Mme X… est conforme à la réglementation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 septembre 2017, M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, jusqu’alors domiciliée en Seine-Maritime, a résidé, de 2013 jusqu’au jour de son décès dans le département de la Somme, dans le cadre d’un accueil familial ; qu’elle a, par jugement du 26 mai 2014, été placée sous tutelle de Mme C… et de M. Y…, requérants dans le cadre de la présente instance ; que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) lui a été accordé par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime à compter du 26 janvier 2011 ; que le montant de cette prestation a, par la suite, été révisé par décision de la même autorité en date du 13 août 2014, elle-même réformée par décision du 17 septembre 2014 ; que, par cette dernière décision, la date d’effet de la révision décidée le 13 août 2014 a été fixée au 23 juillet 2014 ; que, par décision du 25 mars 2015, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours de Mme Y… tendant à la réformation de la décision susmentionnée du 17 septembre 2014 ; que les requérants relèvent régulièrement appel de cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 232‑28 du code de l’action sociale et des familles : « La décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal (…) si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue / Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232‑6 / En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 232‑14 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑14 du même code : « (…) / A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232‑12 / Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313‑12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314‑2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (…) » ;

Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article 53 du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins à son domicile / (…) / La notion de domicile doit être entendue au sens large. En effet, sont assimilées aux personnes résidant à domicile et pouvant percevoir l’APA à domicile : / les usagers accueillis à titre onéreux au domicile d’un accueillant familial agréé par le président du département (…) » ; qu’aux termes de l’article 59 du même règlement : « (…) / Le premier versement est effectué le mois suivant celui de la décision d’attribution (…) » ;

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une urgence attestée eût justifié la mise en œuvre, à l’occasion de la révision de l’APA versée à Mme X…, de la procédure prévue au deuxième alinéa précité de l’article L. 232‑12 du CASF ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime que, pour l’application de l’article L. 232‑14 du même code, les personnes accueillies à titre onéreux au domicile d’un accueillant familial agréé doivent être regardées comme étant « à domicile » ; que telle était la situation de Mme X… à la date à laquelle a été introduite la demande de révision de son aide personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, indépendamment des modalités de versement, régies par les dispositions de l’article 59 du règlement départemental d’aide sociale, la révision du montant de l’APA de Mme X…, intervenue par décision du 13 août 2014, a pris effet au jour de sa notification aux tuteurs de l’intéressée ; que cette date est nécessairement postérieure au 13 août 2014, date de la décision de révision ; que, par suite, en fixant au 23 juillet 2014 la date d’effet de ladite révision, le président du conseil général de la Seine-Maritime a, par la décision litigieuse du 17 septembre 2014, méconnu la réglementation applicable au bénéfice de Mme X… ; que Mme Y… n’est, par suite, pas fondée à demander à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision susmentionnée du 17 septembre 2014 en fixant une date de prise d’effet de la décision du 13 août 2014 antérieure au 23 juillet de la même année ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de Mme Y… doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Emmanuel VERFAILLIE, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, Mme DURGEAT, assesseure, M. MARTHINET, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET