Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Titre Effectivité de laide Justificatifs
Dossier no 150507
Mme X…
Séance du 17 octobre 2017
Vu le recours formé le 10 août 2015 par M. Y… contestant la décision en date du 24 février 2015 par laquelle la commission départementale de laide sociale dIlle-et-Vilaine a confirmé la décision de la commission de recours amiable de lallocation personnalisée dautonomie dIlle-et-Vilaine du 14 octobre 2014 qui avait rejeté son recours contre la décision du président du conseil général dIlle-et-Vilaine mettant à sa charge la somme de 687 euros en récupération de lindu de cette allocation dont lusage navait pas été justifié pour la période de septembre 2012 à janvier 2013 ;
Il soutient quil était laidant familial salarié et quil a perçu de sa mère la totalité de lallocation personnalisée dautonomie pendant cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2015, le président du conseil général dIlle-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en constatant que lintéressé napporte toujours aucun justificatif à lemploi de laide reçue du département pour la période concernée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2017 M. Michel AYMARD, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, née le 1er août 1931, a bénéficié de la part du département dIlle-et-Vilaine dune allocation personnalisée dautonomie dun montant de 194,65 euros par mois depuis le 16 mars 2012 pour lui permettre de rémunérer une aide à domicile à raison de 17 heures par mois ; que cette aide lui a été apportée par son fils, M. Y… ; quen janvier 2013, Mme X… a demandé à ne plus bénéficier de cette aide ; quen conséquence, pour la clôturer, le département a sollicité les justificatifs de versement des cotisations sociales ; quaprès une relance, lintéressée na pu fournir de justificatifs que pour la période du 16 mars au 31 août 2012 pour un montant total de laide de 1 064,85 euros ; quil restait donc un « non justifié » de 687 euros qui a fait lobjet dun titre exécutoire le 5 juillet 2014 dont le bien-fondé a été confirmé tant par la commission de recours amiable le 16 octobre 2014 que par la commission départementale daide sociale le 24 février 2015 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles : « Dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129‑1 du code du travail, lallocation personnalisée dautonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation mentionnée à larticle L. 232‑4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent ou, sur rapport de léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232‑3, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232‑6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ; aux termes de larticle L. 232‑16 du même code : « Pour vérifier les déclarations des intéressés et sassurer de leffectivité de laide quils reçoivent, les services chargés de lévaluation des droits à lallocation personnalisée dautonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à lidentification de la situation du demandeur en vue de lattribution de lallocation personnalisée dautonomie et au contrôle de leffectivité de laide, en adéquation avec le montant dallocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité » ; aux termes de larticle R. 232‑15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L.
Considérant que pour justifier de leffectivité de laide qui a été apportée à sa mère, Mme X…, pour la période du 15 mars 2012 au 31 janvier 2013, M. Y…, fils de la bénéficiaire, a déclaré quil était laidant familial salarié de sa mère et quil avait perçu la totalité de lallocation personnalisée dautonomie avec une déclaration régulière au service du chèque emploi-service universel (CESU) ; que, toutefois, à lappui de ses affirmations, il na été en mesure dapporter, tant devant la commission amiable que devant la commission départementale daide sociale, que les attestations de versement des cotisations sociales pour la période du 16 mars au 31 août 2012 ; que faute, pour lui, dapporter devant la présente commission les justificatifs pour la période ultérieure, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le président du conseil général dIlle-et-Vilaine a procédé à la récupération de lindu non justifié de 687 euros le 5 juillet 2014 ; que sa requête devant la commission centrale daide sociale ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. GRISARD, assesseur, M. AYMARD, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET