Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Prescription
Dossier no 160551
Mme X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu le recours en date du 14 octobre 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 28 juin 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 décembre 2011 du président du conseil général qui a refusé daccorder toute remise gracieuse sur un indu de 584,42 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande lexonération en faisant valoir quelle se trouve dans une situation de précarité puisquelle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été transmise à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 262 40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie règlementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à une enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté en date du 8 juin 2009, il est apparu que la requérante avait omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les salaires perçus par sa fille, Mme F…, au titre de son activité professionnelle daide soignante débutée le 1er juillet 2006 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 584,42 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ; que lindu, qui procède du défaut de déclaration des salaires perçus par la fille de Mme X…, membre du foyer, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a sollicité une remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision du 16 décembre 2011, la refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 28 juin 2016, la rejeté au motif que « les seules pièces du dossier napportent pas la preuve de linsolvabilité de lintéressée » ;
Considérant quen vertu des dispositions précitées de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quen lespèce, il a été assigné à Mme X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 584,42 euros, par une décision du président du conseil général postérieure au contrôle de lagent assermenté de la caisse dallocations familiales du 8 juin 2009, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, soit plus de deux ans après les faits litigieux, et sans que soit établie à son encontre une quelconque manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 584,42 euros est prescrite, et quil convient, dès lors, den décharger intégralement Mme X… ; que, par voie de conséquence, tant la décision du président du conseil général du 16 décembre 2011 que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2016 qui la confirmée doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET