Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Preuve
Dossier no 160534
M. et Mme X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu le recours en date du 2 septembre 2016 formé par M. et Mme X… qui demandent lannulation de la décision en date du 17 juin 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision en date du 26 décembre 2008 du président du conseil général leur refusant toute remise gracieuse sur un indu de 8 412,64 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er février 2006 au 30 juin 2007 ;
Les requérants contestent lindu et réfutent lensemble des assertions des décisions du président du conseil général et de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ; ils font valoir que la preuve de labsence de perception de revenu est difficile à rapporter dans la mesure où le litige concerne des faits datant de 2006 à 2007 ; que la caisse dallocations familiales ne rapporte pas non plus la preuve de ses allégations et nest pas donc fondé à leur réclamer un indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme GUEDJ Camille, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X… ont été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2003 au titre dun couple sans revenu ; que, comme suite à une enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine le 2 mai 2008, il est apparu que les requérants avaient perçu, au cours des années 2006 et 2007, des rémunérations issues dexpositions de photographies et des salaires, quils ont omis de mentionner sur leurs déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que les droits de M. et Mme X… ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 8 412,64 euros a été mis à leur charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2006 au 30 juin 2007 ; que cet indu, qui résulte dun défaut de déclaration de ressources prises en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. et Mme X… ont formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 26 décembre 2008, a refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 juin 2016, a rejeté leur recours au motif que M. et Mme X… avaient failli à leur obligation déclarative, et que lindu détecté était fondé en droit ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X… ont omis de déclarer, au cours des années 2006 et 2007, des revenus provenant de lexercice dune profession libérale et des salaires sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise ; que, toutefois, M. et Mme X… ne produisent aucun élément tangible sur leurs ressources et charges contraintes actuelles caractérisant une situation de précarité pouvant justifier une remise ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET