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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Recours – Délai – Recevabilité

Dossier no 160383

M. X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête en date du 15 juillet 2016, complétée le 1er septembre 2016, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour irrecevabilité, son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 27 septembre 2010, refusant d’accorder toute remise gracieuse d’un indu de 7 278,98 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2003 au 31 juillet 2005 ;

Le requérant fait valoir qu’il est âgé de 75 ans, est atteint de diabète et est retraité ; que sa pension s’élève au montant annuel de 2 919 euros, qu’il subvient à ses besoins avec l’aide spécifique aux personnes âgées et qu’il est locataire dans un foyer pour personne en détresse ; qu’il est père de famille en Algérie et que son épouse est aussi gravement malade ; que cet indu datant de 2006, sa dette est prescrite en vertu de la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 relative aux prescriptions civiles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle du dossier de M. X…, qui était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que l’intéressé n’avait pas mentionné l’ensemble des revenus qu’il percevait, notamment la pension vieillesse qui lui est versée tous les mois depuis janvier 2001, sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, ses revenus étant de ce fait supérieurs au plafond applicable à sa situation, il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 278,98 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er novembre 2003 au 31 juillet 2005 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du Rhône, par décision en date du 27 septembre 2010, l’a rejetée au motif que M. X… n’avait pas déclaré sa situation de pensionné à la caisse d’allocations familiales ; que, saisie d’un recours en date du 18 juillet 2011 contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 avril 2016, l’a rejeté pour irrecevabilité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 septembre 2010 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été adressée à M. X… le 29 septembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par celui-ci dans sa requête ; que cette lettre, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été retournée à l’expéditeur le 16 octobre 2010 portant la mention « non réclamée » ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône était fondée à déclarer le recours introduit devant elle le 18 juillet 2011 irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, le présent recours de M. X… devant la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET