Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Recours Délai Recevabilité
Dossier no 160383
M. X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 15 juillet 2016, complétée le 1er septembre 2016, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour irrecevabilité, son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 27 septembre 2010, refusant daccorder toute remise gracieuse dun indu de 7 278,98 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2003 au 31 juillet 2005 ;
Le requérant fait valoir quil est âgé de 75 ans, est atteint de diabète et est retraité ; que sa pension sélève au montant annuel de 2 919 euros, quil subvient à ses besoins avec laide spécifique aux personnes âgées et quil est locataire dans un foyer pour personne en détresse ; quil est père de famille en Algérie et que son épouse est aussi gravement malade ; que cet indu datant de 2006, sa dette est prescrite en vertu de la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008 relative aux prescriptions civiles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle du dossier de M. X…, qui était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que lintéressé navait pas mentionné lensemble des revenus quil percevait, notamment la pension vieillesse qui lui est versée tous les mois depuis janvier 2001, sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, ses revenus étant de ce fait supérieurs au plafond applicable à sa situation, il sensuit que le remboursement de la somme de 7 278,98 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er novembre 2003 au 31 juillet 2005 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du Rhône, par décision en date du 27 septembre 2010, la rejetée au motif que M. X… navait pas déclaré sa situation de pensionné à la caisse dallocations familiales ; que, saisie dun recours en date du 18 juillet 2011 contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 avril 2016, la rejeté pour irrecevabilité ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 septembre 2010 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été adressée à M. X… le 29 septembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse indiquée par celui-ci dans sa requête ; que cette lettre, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été retournée à lexpéditeur le 16 octobre 2010 portant la mention « non réclamée » ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône était fondée à déclarer le recours introduit devant elle le 18 juillet 2011 irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, le présent recours de M. X… devant la commission centrale daide sociale ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET