Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Conditions doctroi
Dossier no 160378
M. X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 19 juillet 2016, présentée par Maître Paule ACQUAVIVA, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 4 avril 2014 refusant daccorder toute remise gracieuse dun indu de 14 801,70 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er février 2006 au 31 mars 2009 ;
Le requérant soutient quil lui avait été indiqué que le revenu minimum dinsertion nétait pas incompatible avec lexercice dune activité professionnelle à temps partiel, que les sommes perçues à ce titre concernent aussi des frais et ne sont pas des revenus nets ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, à la suite dune régularisation de son dossier, le remboursement de la somme de 14 801,70 euros, à raison de trois indus dallocations de revenu minimum dinsertion détectés, a été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er février 2006 au 31 mars 2009 ; que ces indus résultent du défaut de prise en compte, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, de revenus issus de lactivité professionnelle quexerçait M. X… au cours de cette période et quil avait omis de signaler à la caisse dallocations familiales ;
Considérant que, saisi par M. X… dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône la rejetée pour tardiveté, par décision du 4 avril 2014 ; que, le 28 avril 2016, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X… tendant à lannulation de cette décision au motif que son recours nétait pas fondé ;
Considérant que le droit au revenu minimum dinsertion est régi par le code de laction sociale et des familles et non par le code général des impôts ; quil résulte des dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles que toutes les ressources doivent être prises en compte, quelle que soit leur nature ou leur destination ; quil ressort des pièces du dossier que lactivité professionnelle de M. X… lui a procuré des revenus pour des montants de 13 442 euros en 2006, 22 667 euros en 2007 et 14 983 euros en 2008 ; que M. X… se borne à soutenir quil « lui avait été indiqué que le RMI nétait pas incompatible avec une activité à temps partiel » et que les sommes susmentionnées comportaient aussi des charges, sans assortir sa contestation de la moindre précision ; quainsi, les indus assignés à M. X…, qui résultent du défaut de déclaration des revenus tirés par lui de son activité professionnelle, sont fondés en droit ;
Considérant, par ailleurs, que M. X… ne produit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes caractérisant une situation de précarité pouvant justifier loctroi dune remise ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET