Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Revenus locatifs Ressources Fraude
Dossier no 160369
Mme X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 23 février 2016, présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 juin 2009 de la caisse dallocations familiales du Morbihan lui assignant deux indus de 7 068,96 euros et de 197 euros résultant de trop- perçus dallocations de revenu minimum dinsertion décomptés au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009 et pour la mensualité davril 2009 ;
La requérante soutient que la propriétaire du logement quelle occupait dans le Morbihan, animée dun esprit de vengeance, a fait de fausses déclarations la concernant dans le seul but de lui nuire ; que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas fondées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 6 juillet 2016 du président du conseil départemental du Morbihan qui conclut au rejet de la requête, il soutient que le contrôle de la situation de Mme X… auquel lorganisme payeur a procédé en avril 2009 a révélé lexistence dune vie maritale non déclarée de lintéressée avec M. Y…, père de son enfant, entre septembre 2007 et novembre 2008 et la dissimulation de revenus tirés de la location dun appartement situé à Paris, ainsi que lintention frauduleuse des fausses déclarations ; que Mme X… était co-titulaire du bail de son logement avec M. Y…, lequel payait tout ou partie du loyer ; que les contrats dabonnement eau, EDF et GDF étaient établis aux deux noms ; que M. Y… a perçu des salaires sélevant à 26 514 euros en 2006 et 25 544 euros en 2007 ; que Mme X… a reconnu avoir perçu des revenus locatifs à raison de 850 euros par mois entre octobre 2007 et mars 2009, qui apparaissent sur ses relevés bancaires mais nont pas été déclarés à la caisse dallocations familiales ; que Mme X… ayant fait de fausses déclarations relatives à sa situation familiale et à ses ressources, larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles soppose à toute remise de dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà loccasion des investigations menées par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales du Morbihan en avril 2009, il a été constaté que Mme X… avait omis de déclarer, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, lexistence dune vie maritale, entre septembre 2007 et novembre 2008, avec le père de sa fille, M. Y…, ainsi que la perception, au cours des mois doctobre 2007 à mars 2009, de revenus de 850 euros mensuels tirés de la location dun appartement sis à Paris n-ième ; que, par suite, le remboursement des sommes de 7 068,96 euros au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er octobre 2007au 31 mars 2009 et de 197 euros au titre dune avance sur ses droits concernant le mois davril 2009 lui a été notifié le 18 juin 2009 ;
Considérant que, saisie par Mme X… dune contestation du bien-fondé de ces rappels ainsi que dune demande de remise gracieuse, la commission départementale daide sociale du Morbihan a confirmé le bien-fondé des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et rejeté la demande gracieuse par décision du 2 octobre 2015 ;
Considérant que Mme X… ne conteste pas que M. Y…, père de sa fille et co-titulaire avec elle du bail de son logement et de ses contrats deau, délectricité et de gaz, percevait des salaires annuels sélevant à 26 514 euros en 2006, 25 544 euros en 2007 et 25 907 euros en 2008 et payait, ainsi quil la lui-même déclaré, tout ou partie du loyer et des factures de Mme X… au cours de la période en cause ; que la requérante reconnaît par ailleurs avoir perçu au cours de la même période des revenus dun montant mensuel de 850 euros tirés de la location dun appartement sis à Paris ; que les indus en litige, qui résultent du défaut de prise en compte de ces revenus, non mentionnés par Mme X… sur ses déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doivent être regardés comme fondés ;
Considérant que, tant devant la commission départementale daide sociale du Morbihan quen appel, Mme X… se borne à contester le bien-fondé des indus dont le remboursement lui est réclamé, sans fournir le moindre élément tangible sur ses ressources et charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; que, si elle fait en effet valoir que les loyers ont cessé dêtre versés depuis avril 2009 faute de locataire, elle a déclaré elle-même avoir repris depuis le 28 juin 2009 la vie commune avec le père de sa fille et que celui-ci percevait un revenu mensuel de 2 080 euros ; quil suit de là, et sans quil soit besoin de statuer sur lintention frauduleuse dont Mme X… se serait rendue coupable par la dissimulation de ses revenus, quaucune remise pour précarité ne peut, en tout état de cause, lui être accordée ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du trésorier payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme X… DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme X… TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET