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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Revenus locatifs – Ressources – Fraude

Dossier no 160369

Mme X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête en date du 23 février 2016, présentée par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui assignant deux indus de 7 068,96 euros et de 197 euros résultant de trop- perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009 et pour la mensualité d’avril 2009 ;

La requérante soutient que la propriétaire du logement qu’elle occupait dans le Morbihan, animée d’un esprit de vengeance, a fait de fausses déclarations la concernant dans le seul but de lui nuire ; que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas fondées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du 6 juillet 2016 du président du conseil départemental du Morbihan qui conclut au rejet de la requête, il soutient que le contrôle de la situation de Mme X… auquel l’organisme payeur a procédé en avril 2009 a révélé l’existence d’une vie maritale non déclarée de l’intéressée avec M. Y…, père de son enfant, entre septembre 2007 et novembre 2008 et la dissimulation de revenus tirés de la location d’un appartement situé à Paris, ainsi que l’intention frauduleuse des fausses déclarations ; que Mme X… était co-titulaire du bail de son logement avec M. Y…, lequel payait tout ou partie du loyer ; que les contrats d’abonnement eau, EDF et GDF étaient établis aux deux noms ; que M. Y… a perçu des salaires s’élevant à 26 514 euros en 2006 et 25 544 euros en 2007 ; que Mme X… a reconnu avoir perçu des revenus locatifs à raison de 850 euros par mois entre octobre 2007 et mars 2009, qui apparaissent sur ses relevés bancaires mais n’ont pas été déclarés à la caisse d’allocations familiales ; que Mme X… ayant fait de fausses déclarations relatives à sa situation familiale et à ses ressources, l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles s’oppose à toute remise de dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des investigations menées par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Morbihan en avril 2009, il a été constaté que Mme X… avait omis de déclarer, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, l’existence d’une vie maritale, entre septembre 2007 et novembre 2008, avec le père de sa fille, M. Y…, ainsi que la perception, au cours des mois d’octobre 2007 à mars 2009, de revenus de 850 euros mensuels tirés de la location d’un appartement sis à Paris n-ième ; que, par suite, le remboursement des sommes de 7 068,96 euros au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er octobre 2007au 31 mars 2009 et de 197 euros au titre d’une avance sur ses droits concernant le mois d’avril 2009 lui a été notifié le 18 juin 2009 ;

Considérant que, saisie par Mme X… d’une contestation du bien-fondé de ces rappels ainsi que d’une demande de remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a confirmé le bien-fondé des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et rejeté la demande gracieuse par décision du 2 octobre 2015 ;

Considérant que Mme X… ne conteste pas que M. Y…, père de sa fille et co-titulaire avec elle du bail de son logement et de ses contrats d’eau, d’électricité et de gaz, percevait des salaires annuels s’élevant à 26 514 euros en 2006, 25 544 euros en 2007 et 25 907 euros en 2008 et payait, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré, tout ou partie du loyer et des factures de Mme X… au cours de la période en cause ; que la requérante reconnaît par ailleurs avoir perçu au cours de la même période des revenus d’un montant mensuel de 850 euros tirés de la location d’un appartement sis à Paris ; que les indus en litige, qui résultent du défaut de prise en compte de ces revenus, non mentionnés par Mme X… sur ses déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doivent être regardés comme fondés ;

Considérant que, tant devant la commission départementale d’aide sociale du Morbihan qu’en appel, Mme X… se borne à contester le bien-fondé des indus dont le remboursement lui est réclamé, sans fournir le moindre élément tangible sur ses ressources et charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; que, si elle fait en effet valoir que les loyers ont cessé d’être versés depuis avril 2009 faute de locataire, elle a déclaré elle-même avoir repris depuis le 28 juin 2009 la vie commune avec le père de sa fille et que celui-ci percevait un revenu mensuel de 2 080 euros ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intention frauduleuse dont Mme X… se serait rendue coupable par la dissimulation de ses revenus, qu’aucune remise pour précarité ne peut, en tout état de cause, lui être accordée ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du trésorier payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme X… DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme X… TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET