Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Assurance-vie Ressources Déclaration Précarité
Dossier no 160353
M. X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 28 juin 2016, complétée le 2 août 2016, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 6 avril 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 9 mars 2010 refusant daccorder toute remise gracieuse dun indu de 2 188,70 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté au titre de la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008 ;
Le requérant soutient que sa situation actuelle est celle dun petit retraité avec une allocation de solidarité aux personnes âgées ; quil nétait pas incompatible dêtre propriétaire de sa maison et de posséder une assurance-vie retraite, sachant que sa retraite serait dérisoire ; quil ne refuse pas de régler ce quil doit à lEtat, mais que la modicité de ses ressources ne lui permet pas de disposer de 2 200 euros afin de sacquitter du remboursement de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 9 janvier 2017 par lequel le président du conseil départemental de lEssonne demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la légalité de la décision de la commission départementale daide sociale et le maintien de la dette de M. X… pour un montant de 2 188,70 euros ;
Il soutient que M. X… na jamais fait état des intérêts ni des ponctions effectuées sur le capital de lassurance-vie dont il était le bénéficiaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà loccasion des investigations menées par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales de lEssonne le 17 octobre 2008, il a été constaté que M. X… avait omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus ainsi que les ponctions effectuées sur le capital de lassurance-vie dont il était le bénéficiaire ; que le remboursement de la somme de 2 188,70 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008, lui a été notifié en conséquence ;
Considérant que, saisi dune demande gracieuse, le président du conseil général de lEssonne la rejetée par décision du 9 mars 2010 ; que, le 6 avril 2016, la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté le recours de M. X… tendant à lannulation de cette décision au motif que lintéressé navait pas déclaré les revenus que lui procurait son assurance-vie, que ses ressources ne lui permettaient pas de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à taux plein et quil navait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires relatives au décompte de son assurance-vie depuis le mois de décembre 2007 quelle lui avait adressée ;
Considérant que M. X… ne conteste pas le bien-fondé de lindu en litige ; quil ne conteste pas davantage sêtre abstenu de fournir à la commission départementale daide sociale de lEssonne la copie du décompte de son assurance-vie qui aurait permis à celle-ci détudier le moyen tiré de sa situation de précarité ;
Considérant, cependant, que M. X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, justifie devant la commission centrale daide sociale avoir résilié son assurance-vie le 5 mai 2009 et ne disposer que dun montant de retraite de 81,93 euros mensuels ainsi que de lallocation de solidarité aux personnes âgées de 700 euros accordée en contrepartie dune affectation hypothécaire sur sa maison ; quil fait état dun montant de charges fixes de 390 euros mensuels ; que les capacités contributives de lintéressé sont donc limitées et le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de M. X… en lui accordant la remise totale de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de 2 188,70 mis à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET