Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conditions doctroi Résidence Ressources Plafond Précarité Preuve
Dossier no 160351
Mme X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête, en date du 27 juin 2016, complétée le 17 octobre 2016, présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil de Paris du 28 septembre 2011 refusant daccorder toute remise gracieuse dun indu de 21 567,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er mars 2004 au 30 avril 2007 ;
La requérante conteste lindu et soutient quelle justifie avoir résidé en France au cours de la période en litige, même si elle ne nie pas avoir passé quelques vacances en Algérie ; quelle na jamais exercé une quelconque profession, que ce soit en Algérie ou en France ; que, si elle était inscrite sur les listes de Français établis hors de France du consulat général de France dAnnaba en Algérie, cétait afin dêtre protégée lors de ses courts séjours dans ce pays avec ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2016, le mémoire en défense par lequel la présidente du conseil de Paris demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la légalité de la décision de la commission départementale daide sociale et le maintien du solde de la dette de Mme X… pour un montant de 21 567,74 euros ;
Elle soutient que :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (…) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 de ce même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de Paris a diligenté en septembre 2006 un contrôle concernant la situation de Mme X…, bénéficiaire depuis janvier 1993 du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec deux enfants à charge ; quà lissue de ce contrôle, le remboursement de la somme de 21 567,74 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er mars 2004 au 30 avril 2007 au double motif quau cours de cette période, elle ne résidait pas en France et que les ressources de son foyer excédaient le plafond du revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Considérant que, saisi dune demande gracieuse, le président du conseil de Paris la rejetée par décision du 28 septembre 2011 ; que, le 22 janvier 2016, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours de Mme X… tendant à lannulation de cette décision ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment de lattestation établie le 25 avril 2007 par le consul général adjoint de France en Algérie en réponse à la demande formulée le 28 juillet 2007 par la caisse dallocations familiales de Paris, que Mme X…, née le 22 mai en Algérie, est inscrite depuis le 23 février 2004 sur le registre des Français établis hors de France de ce consulat en tant quexpatriée et quelle réside en Algérie, où son époux exerce la profession dophtalmologiste ; quà cette attestation est joint le relevé intégral dimmatriculation de lintéressée sur lequel apparaissent ses noms, date et lieu de naissance, une adresse en Algérie, ainsi que les noms, dates et lieux de naissance de ses parents ;
Considérant que Mme X… conteste le bien-fondé de lindu en litige ; que si elle reconnaît sêtre inscrite sur la liste des Français établis hors de France le 23 février 2004, elle fait valoir quelle a en réalité toujours résidé en France de manière stable et permanente, et notamment entre le 1er mars 2004 et le 30 avril 2007 ; quelle présente à lappui de cette allégation des documents datés des 20 et 31 janvier 2004 relatifs à une agression dont elle aurait été victime à Paris, une convocation du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mai 2005, des résultats danalyses médicales effectuées les 20 et 23 mai 2005 et le 11 septembre 2007 à Paris, la copie du diplôme de baccalauréat obtenu à Paris par sa fille le 8 juillet 2005, des avis de contraventions de stationnement en date des 10 mars, 6 avril, 4 octobre et 18 octobre 2006, ainsi que des duplicatas de relevés dun compte bancaire couvrant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 établis au nom de Mme X… mais sans indication dadresse ; que, cependant, aucun de ces documents nest de nature à contredire lattestation du consul général adjoint de France susmentionnée selon laquelle Mme X… avait sa résidence principale en Algérie ; quen outre, les ressources perçues par son époux durant la période litigieuse, issues de lexercice de sa profession dophtalmologiste, devaient être intégrées dans lassiette des ressources à considérer ; que la requérante nétablit pas ainsi le caractère non fondé de lindu mis à sa charge ;
Considérant, enfin, que Mme X… ne produit aucun élément caractérisant une situation de précarité pouvant justifier loctroi dune remise ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET