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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Preuve

Dossier no 160345

Mme X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête en date du 22 juin 2016, présentée par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 5 janvier 2011 refusant d’accorder toute remise gracieuse d’un indu de 1 416,39 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;

La requérante soutient qu’elle assumait seule, à l’époque des faits, la charge de ses enfants avec de grandes difficultés et n’avait que les prestations sociales pour subsister ; elle ne pensait pas que les revenus de son fils avaient un tel impact sur ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a diligenté en septembre 2008 un contrôle qui lui a permis de constater que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, n’avait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires perçus par son fils, H…, membre du foyer au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 416,39 euros, résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, a été mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;

Considérant que, saisi par Mme X… d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l’a rejetée par décision du 5 janvier 2011 ; que, le 10 mars 2016, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme X… tendant à l’annulation de cette décision au motif tiré du défaut de déclaration par celle-ci des salaires de son fils et a renvoyé l’intéressée « devant le payeur départemental pour obtenir des délais de paiement ou éventuellement un échéancier de règlement compte tenu de ses capacités contributives actuelles » ;

Considérant, cependant, que le dossier ne comporte pas les pièces relatives aux sommes perçues par le fils de Mme X… en 2007 et 2008, mais uniquement le contrat de travail signé par celui-ci le 28 septembre 2008 pour une embauche au 1er octobre 2008 ; que le bien-fondé de l’indu n’est ainsi pas établi ; que, dans ces conditions, Mme X… doit être déchargée de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 1 416,39 euros porté à son débit au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 mars 2016 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 5 janvier 2011, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 416,39 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET