Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Modalités de calcul Preuve
Dossier no 160345
Mme X…
Séance du 5 décembre 2017
Vu la requête en date du 22 juin 2016, présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 5 janvier 2011 refusant daccorder toute remise gracieuse dun indu de 1 416,39 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;
La requérante soutient quelle assumait seule, à lépoque des faits, la charge de ses enfants avec de grandes difficultés et navait que les prestations sociales pour subsister ; elle ne pensait pas que les revenus de son fils avaient un tel impact sur ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a diligenté en septembre 2008 un contrôle qui lui a permis de constater que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, navait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires perçus par son fils, H…, membre du foyer au titre du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 416,39 euros, résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, a été mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;
Considérant que, saisi par Mme X… dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône la rejetée par décision du 5 janvier 2011 ; que, le 10 mars 2016, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme X… tendant à lannulation de cette décision au motif tiré du défaut de déclaration par celle-ci des salaires de son fils et a renvoyé lintéressée « devant le payeur départemental pour obtenir des délais de paiement ou éventuellement un échéancier de règlement compte tenu de ses capacités contributives actuelles » ;
Considérant, cependant, que le dossier ne comporte pas les pièces relatives aux sommes perçues par le fils de Mme X… en 2007 et 2008, mais uniquement le contrat de travail signé par celui-ci le 28 septembre 2008 pour une embauche au 1er octobre 2008 ; que le bien-fondé de lindu nest ainsi pas établi ; que, dans ces conditions, Mme X… doit être déchargée de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de 1 416,39 euros porté à son débit au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET