Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration
Dossier no 160341
Mme X…
Séance du 24 novembre 2017
Vu le recours en date du 21 juin 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 avril 2012 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 099,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ;
La requérante conteste le bien-fondé de la décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, M. Y… actuellement époux de la requérante muni dun mandat de représentation et dune pièce didentité, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262‑3 du même code énonce que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quen vertu de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quil résulte de ces dispositions, que les organismes payeurs ne peuvent tenir compte des ressources dun foyer composé, selon eux, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X…, qui était hébergée au domicile de M. Y…, était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée et sans emploi ; que, comme suite à un contrôle effectué par la caisse dallocations familiales de Paris en date du 2 novembre 2007, il est apparu que M. Y… était le père de lenfant de la requérante né le 29 novembre 2005, quil était le propriétaire du logement dans lequel ils vivaient, quil assurait financièrement lentretien du foyer en payant les factures et la crèche pour leur enfant ; quà la date du contrôle, Mme X… était enceinte dun second enfant dont le père était également M. Y… ; que ce dernier percevait un revenu moyen de 5 820,83 euros mensuels en 2005 et de 6 230,91 euros mensuels en 2006 ; que, par suite, le remboursement dun trop-perçu de 9 099,44 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil de Paris, par décision en date du 4 avril 2012, a refusé ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 22 janvier 2016, a rejeté son recours au motif que Mme X… sétait soustraite à son obligation déclarative et quelle ne démontrait pas, en outre, se trouver dans une situation précaire ;
Considérant que pour retenir lexistence dune vie maritale entre les intéressés, le président du conseil de Paris puis la commission départementale daide sociale de Paris ont caractérisé une vie de couple stable et continue entre M. Y… et Mme X… dont deux enfants sont issus ; que, dès lors, les ressources perçues par M. Y… de novembre 2005 à octobre 2007, constituées de salaires et de revenus fonciers, devaient être intégrées dans lassiette des ressources prises en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ; que le paiement dune partie dun loyer et des charges y afférent, dédiés à lactivité professionnelle de Mme X… ne contredisent pas lexistence dune vie maritale entre les intéressés ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET