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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration

Dossier no 160341

Mme X…

Séance du 24 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017

Vu le recours en date du 21 juin 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 avril 2012 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 099,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ;

La requérante conteste le bien-fondé de la décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, M. Y… actuellement époux de la requérante muni d’un mandat de représentation et d’une pièce d’identité, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262‑3 du même code énonce que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, que les organismes payeurs ne peuvent tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon eux, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X…, qui était hébergée au domicile de M. Y…, était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée et sans emploi ; que, comme suite à un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 2 novembre 2007, il est apparu que M. Y… était le père de l’enfant de la requérante né le 29 novembre 2005, qu’il était le propriétaire du logement dans lequel ils vivaient, qu’il assurait financièrement l’entretien du foyer en payant les factures et la crèche pour leur enfant ; qu’à la date du contrôle, Mme X… était enceinte d’un second enfant dont le père était également M. Y… ; que ce dernier percevait un revenu moyen de 5 820,83 euros mensuels en 2005 et de 6 230,91 euros mensuels en 2006 ; que, par suite, le remboursement d’un trop-perçu de 9 099,44 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil de Paris, par décision en date du 4 avril 2012, a refusé ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 22 janvier 2016, a rejeté son recours au motif que Mme X… s’était soustraite à son obligation déclarative et qu’elle ne démontrait pas, en outre, se trouver dans une situation précaire ;

Considérant que pour retenir l’existence d’une vie maritale entre les intéressés, le président du conseil de Paris puis la commission départementale d’aide sociale de Paris ont caractérisé une vie de couple stable et continue entre M. Y… et Mme X… dont deux enfants sont issus ; que, dès lors, les ressources perçues par M. Y… de novembre 2005 à octobre 2007, constituées de salaires et de revenus fonciers, devaient être intégrées dans l’assiette des ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ; que le paiement d’une partie d’un loyer et des charges y afférent, dédiés à l’activité professionnelle de Mme X… ne contredisent pas l’existence d’une vie maritale entre les intéressés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET