Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Prescription Procédure Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 160318
Mme X…
Séance du 24 novembre 2017
Vu le recours en date du 7 juin 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 janvier 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 056,76 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ;
La requérante ne conteste pas le fondement de lindu mais en demande sa décharge ; elle fait valoir que laction du département est prescrite depuis 2013 car la circulaire interministérielle No DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicable en matière de sécurité sociale énonce que : « les créances nées avant le 19 juin 2008 se trouveront donc toutes prescrites le 19 juin 2013 à minuit » ; que sa créance, née le 20 avril 2008, est antérieure à cette date et quelle bénéficie donc de la prescription visée par le texte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 262 40 du code de laction sociale et des familles énonce : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne mariée, vivant avec un enfant à charge à son domicile ; que, comme suite à une demande renseignement en date du 30 avril 2008, la requérante a déclaré que sa fille C… avait quitté le domicile depuis trois ans ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 3 056,76 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que cet indu, qui résulte de la déclaration tardive du départ de sa fille C… du foyer, et donc du versement à tort de la quotité de revenu minimum dinsertion correspondante, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 28 janvier 2011, a rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 10 mars 2016, la rejeté au motif que la requérante bénéficiait déjà de la réduction de prélèvement demandée et quelle ne justifiait pas dune situation de précarité ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑40 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux organismes payeurs dintenter une action en recouvrement des sommes indûment payées dans un délai de deux ans ; quil ressort des pièces versées au dossier que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme X… un premier refus de remise de lindu litigieux en date du 4 novembre 2008 ; que la demande de remise de dette et la réponse la refusant, ainsi que lensemble des demandes suivantes constituent des actes suspensifs de prescription ; que, dès lors, laction en recouvrement du département des Bouches-du-Rhône a débuté bien avant lexpiration du délai de deux ans courant à compter du constat de lexistence de lindu ; quau surplus, la circulaire no DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription en matière de sécurité sociale dont Mme X… se prévaut na ni valeur réglementaire, ni pertinence au regard du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X… a déclaré tardivement le départ de sa fille C… de son domicile, sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles susvisées ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui na pas examiné le moyen de précarité soulevé par Mme X… devant elle, a méconnu sa compétence, et que sa décision en date du 10 mars 2016 encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… se trouve encore actuellement en situation de précarité avérée ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 50 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 056,76 euros qui lui a été assigné ; quil appartiendra à Mme X…, si elle sy estime fondée, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de son exécution, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET