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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Aide régulière – Déclaration – Divorce – Compétence juridictionnelle

Dossier no 160285

Mme X…

Séance du 24 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017

Vu le recours en date du 25 mai 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 20 avril 2012 du président du conseil de Paris qui a divisé le montant du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté sur la période de février 2008 à janvier 2009, en deux pour le faire peser sur chacun des époux, ramenant ainsi l’indu de 2 000,02 euros pour le couple à 1 000,01 par conjoint ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle vit seule chez ses parents avec un enfant à charge, sans pension alimentaire ; qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle subit un traitement lourd ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple marié avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 30 janvier 2009, il est apparu que le père de la requérante prenait en charge l’ensemble des dépenses de logement qu’il avait mis gracieusement à la disposition du couple, et leur versait en outre une aide financière de 200 euros mensuels, qui n’avait pas été reportée sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’il s’ensuit que les droits de la requérante ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 2 000,02 euros a été mis à la charge de M. et Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 ; que cet indu, qui résulte du manquement à l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources du foyer, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X…, divorcée de M. X… depuis le 14 octobre 2010, a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil de Paris, par décision en date du 20 avril 2012, a divisé le montant du trop-perçu en deux pour le faire peser sur chacun des époux, ramenant ainsi l’indu de 2 000,02 euros pour le couple à 1 000,01 euros par conjoint ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 22 janvier 2016, l’a rejeté ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X…, mal informée, a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources l’aide pécuniaire versée par son père, sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise de l’indu litigieux ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris, qui n’a pas examiné le moyen de précarité soulevé par Mme X… devant elle, a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 22 janvier 2016 encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X…, qui vit seule avec un enfant à charge chez ses parents, est atteinte d’une maladie grave et sous traitement lourd, l’empêchant de trouver un travail ; qu’il suit de là que le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à Mme X… une remise de 50 % de l’indu de 1 000,01 euros qui lui a été assigné ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y estime fondée, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours son exécution, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 janvier 2016 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art.2 : Il est accordé à Mme X…une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 000,01 euros qui lui a été assigné, ramenant ainsi la somme dont elle est finalement redevable à 500 euros.

Art.3 : La décision en date du 20 avril 2012 du président du conseil de Paris est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art.4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art.5 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET