Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Aide régulière Déclaration Divorce Compétence juridictionnelle
Dossier no 160285
Mme X…
Séance du 24 novembre 2017
Vu le recours en date du 25 mai 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 20 avril 2012 du président du conseil de Paris qui a divisé le montant du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté sur la période de février 2008 à janvier 2009, en deux pour le faire peser sur chacun des époux, ramenant ainsi lindu de 2 000,02 euros pour le couple à 1 000,01 par conjoint ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle vit seule chez ses parents avec un enfant à charge, sans pension alimentaire ; quelle est atteinte dun cancer et quelle subit un traitement lourd ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dun couple marié avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Paris en date du 30 janvier 2009, il est apparu que le père de la requérante prenait en charge lensemble des dépenses de logement quil avait mis gracieusement à la disposition du couple, et leur versait en outre une aide financière de 200 euros mensuels, qui navait pas été reportée sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quil sensuit que les droits de la requérante ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 2 000,02 euros a été mis à la charge de M. et Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 ; que cet indu, qui résulte du manquement à lobligation de déclarer lintégralité des ressources du foyer, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X…, divorcée de M. X… depuis le 14 octobre 2010, a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil de Paris, par décision en date du 20 avril 2012, a divisé le montant du trop-perçu en deux pour le faire peser sur chacun des époux, ramenant ainsi lindu de 2 000,02 euros pour le couple à 1 000,01 euros par conjoint ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 22 janvier 2016, la rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X…, mal informée, a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources laide pécuniaire versée par son père, sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise de lindu litigieux ; que la commission départementale daide sociale de Paris, qui na pas examiné le moyen de précarité soulevé par Mme X… devant elle, a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 22 janvier 2016 encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X…, qui vit seule avec un enfant à charge chez ses parents, est atteinte dune maladie grave et sous traitement lourd, lempêchant de trouver un travail ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à Mme X… une remise de 50 % de lindu de 1 000,01 euros qui lui a été assigné ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy estime fondée, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours son exécution, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art.2 : Il est accordé à Mme X…une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 000,01 euros qui lui a été assigné, ramenant ainsi la somme dont elle est finalement redevable à 500 euros.
Art.3 : La décision en date du 20 avril 2012 du président du conseil de Paris est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art.4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art.5 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET