Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Procédure Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 160280
M. X…
Séance du 29 septembre 2017
Vu le recours en date du 17 mai 2016 et le mémoire en date du 9 août 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 janvier 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 17 juin 2013 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 865,93 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté sur la période davril 2006 à mars 2008 ;
Le requérant demande une remise en faisant valoir sa bonne foi ; quil a déclaré sa pension dinvalidité sur ses déclarations annuelles de ressources adressées à lorganisme payeur ; quil na pas été convoqué devant la commission départementale daide sociale ; que sa seule ressource est constituée de sa pension de retraite dun montant de 800 euros mensuels ; quil a été victime de quatre infarctus et se trouve actuellement en rééducation cardio-vasculaire ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 2 865,93 euros a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2006 mars 2008 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de la pension dinvalidité perçue par lintéressé dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 20 août 2009, la refusée ; que, saisi dune autre demande, il a à nouveau refusé toute remise par décision en date du 17 juin 2013 ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 janvier 2016, la rejeté ;
Considérant, dune part, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que M. X… ait voulu percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ; que, dautre part, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa décision en date du 20 janvier 2016, a rejeté le recours de M. X… au motif du bien-fondé de lindu, sans avoir examiné elle-même le moyen tiré de sa situation de précarité soulevé par lintéressé ; quen conséquence, la décision de ladite commission encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, en premier lieu, que la procédure devant les juridictions de laide sociale est une procédure écrite ; que la possibilité dêtre entendu à laudience est offerte par la loi ; que, toutefois, il ne ressort daucune pièce du dossier que M. X… ait exprimé la volonté dêtre entendu ; quainsi, le moyen tiré de labsence de sa convocation par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est inopérant ;
Considérant en second lieu, que M. X… affirme, sans être contredit, quil ne dispose pour vivre que de sa pension de retraite de 800 euros mensuels ; que, par ailleurs, il connaît de graves problèmes de santé ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait un risque de privation sur une longue période ; quil résulte de ce qui précède, quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % sur lindu de 2 865,93 euros mis à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET