Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Héritage Déclaration Délai Prescription
Dossier no 160268
M. X…
Séance du 7 novembre 2017
Vu le recours en date du 2 mai 2016, complété le 24 janvier 2017, formé par M. X…, représenté par son conseil, Maître Julie CAPDEFOSSE, qui demande lannulation de la décision de la commission départementale de laide sociale des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2016 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2013 refusant de lui accorder toute remise gracieuse dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion constitué entre le 1er mars 2009 et le 31 mai 2009, pour un montant de 1 718,52 euros ;
Le requérant soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X…, victime dun grave accident de la voie publique en 1999, a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en 2006 au titre dune personne ayant le statut dhandicapé, dépourvu de ressources et vivant en couple ; quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes effectué en mars 2012, il est apparu que M. X… avait hérité, suite au décès de sa mère survenu en octobre 2008, dune somme de 49 482,98 euros reçue le 25 février 2009, quil a omis de mentionner sur sa déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes lui a assigné un indu de 1 718,52 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de déclaration par M. X… du capital hérité de sa mère à lorganisme payeur, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a présenté une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui, par décision du 14 octobre 2013, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision du 4 février 2016 dont lintéressé relève appel, la rejeté au motif que le requérant ne démontre pas se trouver dans un situation de précarité justifiant une remise ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, et notamment de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales en mars 2012, que M. X… a effectivement perçu, suite au décès de sa mère, un capital de 49 482,98 euros le 25 février 2009 quil aurait dû mentionner sur sa déclaration trimestrielle de ressources de décembre 2008 à février 2009 adressée à lorganisme payeur ; que, toutefois, aucune pièce du dossier nétablit que cette omission déclarative résulterait dune intention délibérée de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion, constitutive dune fraude ou dune fausse déclaration ; quainsi, les dispositions de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles susvisée relatives à la prescription biennale trouvent à sappliquer dans le cas despèce ;
Considérant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 718,52 euros détecté sur la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 a été assigné à M. X… par notification de la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 25 février 2013 ; quil suit de là, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, que lindu précité est prescrit, et quil convient den décharger intégralement M. X… ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que tant la décision du 14 octobre 2013 du président du conseil général des Alpes-Maritimes que celle de la commission départementale daide sociale en date du 4 février 2016 qui la confirmée doivent être annulées ;
Considérant enfin quil ny a pas lieu, en lespèce, de condamner le département des Alpes- Maritimes aux dépens,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET