Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Bien immobilier Foyer Déclaration Précarité Preuve
Dossier no 160237
M. X…
Séance du 17 novembre 2017
Vu le recours, enregistré le 28 avril 2016 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 janvier 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 novembre 2010 du président du conseil général refusant daccorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 490,28 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet 2005 à novembre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; il indique quil a vendu un bien immobilier en juillet 2005 et a remis le produit de la vente à ses enfants en vue de lacquisition dun commerce ; quil ne perçoit quune très modeste retraite et quil se trouve, de fait, en situation de précarité ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 1998, avait vendu un bien immobilier en février 2005 pour la somme de 100 000 euros et donné la majeure partie de cette cession à ses enfants ; quen outre, deux de ses enfants avait quitté le foyer en juillet 2005 et janvier 2007 sans que la caisse dallocations familiales en soit avertie ; que, par suite, le remboursement de la somme de 3 490,28 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2007, a été mis à sa charge ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 novembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 janvier 2016, la rejeté ;
Considérant que M. X… na pas déclaré à la caisse dallocations familiales le départ de ses enfants de son foyer, pas plus que la perception des sommes issues de la vente dun bien immobilier ; quau demeurant, il ne justifie pas dune situation de précarité ; que, par suite, son recours ne peut être accueilli ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET