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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Bien immobilier  – Foyer – Déclaration – Précarité – Preuve

Dossier no 160237

M. X…

Séance du 17 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2016 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 du président du conseil général refusant d’accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 490,28 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 2005 à novembre 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; il indique qu’il a vendu un bien immobilier en juillet 2005 et a remis le produit de la vente à ses enfants en vue de l’acquisition d’un commerce ; qu’il ne perçoit qu’une très modeste retraite et qu’il se trouve, de fait, en situation de précarité ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 1998, avait vendu un bien immobilier en février 2005 pour la somme de 100 000 euros et donné la majeure partie de cette cession à ses enfants ; qu’en outre, deux de ses enfants avait quitté le foyer en juillet 2005 et janvier 2007 sans que la caisse d’allocations familiales en soit avertie ; que, par suite, le remboursement de la somme de 3 490,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2007, a été mis à sa charge ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 novembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 janvier 2016, l’a rejeté ;

Considérant que M. X… n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales le départ de ses enfants de son foyer, pas plus que la perception des sommes issues de la vente d’un bien immobilier ; qu’au demeurant, il ne justifie pas d’une situation de précarité ; que, par suite, son recours ne peut être accueilli ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET