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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Revenus fonciers – Déclaration – Plafond

Dossier no 160208

Mme X…

Séance du 17 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018

Vu le recours en date du 13 avril 2016 et les mémoires en date des 26 mai et 25 juin 2016, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2012 du président du conseil de Paris lui assignant un indu de 15 945,41 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier 2006 à mai 2009 ;

La requérante conteste la décision en faisant valoir sa bonne foi ; elle indique qu’elle a été victime d’une agression en Guyane et qu’elle est rentrée en métropole ; qu’elle est en conflit avec son ancien employeur, ce qui l’a contrainte à demander le revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a pas vécu maritalement avec M. D… durant la période litigieuse, ce dernier ayant simplement mis à sa disposition, à son retour de Guyane, une partie de l’appartement où il exerçait sa profession d’orthophoniste ; que les modestes loyers, issus de la location d’un bungalow, qu’elle a perçus ont été déclarés à l’administration fiscale ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 12 juin 2009, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, aurait vécu maritalement depuis juin 2000 avec M. D… qui exerçait la profession d’orthophoniste ; qu’il est également apparu qu’elle percevait des revenus fonciers issus de la location d’un bungalow sis à Toulon, qui s’élevaient à 566 euros mensuels en 2007 et à 441 euros mensuels en 2008 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 15 945,41 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à mai 2009 ;

Considérant que Mme X… a contesté la décision et demandé une exonération de sa dette auprès de la commission départementale d’aide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 18 décembre 2015, a rejeté sa requête ;

Considérant qu’en l’espèce, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de la vie maritale entre Mme X… et M. D…, il est établi que les revenus fonciers perçus par Mme X…, qu’elle n’a pas mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, sont supérieurs au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; qu’ainsi, de ce simple constat, l’indu assigné à Mme X… est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… n’a pu se méprendre sur les conditions du cumul des différentes sommes qu’elle a perçues avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; qu’il suit de là qu’aucune remise, eu égard aux dispositions susvisées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, ne peut lui être consentie ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 18 décembre 2015, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET