Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Revenus fonciers Déclaration Plafond
Dossier no 160208
Mme X…
Séance du 17 novembre 2017
Vu le recours en date du 13 avril 2016 et les mémoires en date des 26 mai et 25 juin 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 février 2012 du président du conseil de Paris lui assignant un indu de 15 945,41 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de janvier 2006 à mai 2009 ;
La requérante conteste la décision en faisant valoir sa bonne foi ; elle indique quelle a été victime dune agression en Guyane et quelle est rentrée en métropole ; quelle est en conflit avec son ancien employeur, ce qui la contrainte à demander le revenu minimum dinsertion ; quelle na pas vécu maritalement avec M. D… durant la période litigieuse, ce dernier ayant simplement mis à sa disposition, à son retour de Guyane, une partie de lappartement où il exerçait sa profession dorthophoniste ; que les modestes loyers, issus de la location dun bungalow, quelle a perçus ont été déclarés à ladministration fiscale ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 12 juin 2009, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, aurait vécu maritalement depuis juin 2000 avec M. D… qui exerçait la profession dorthophoniste ; quil est également apparu quelle percevait des revenus fonciers issus de la location dun bungalow sis à Toulon, qui sélevaient à 566 euros mensuels en 2007 et à 441 euros mensuels en 2008 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 15 945,41 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à mai 2009 ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision et demandé une exonération de sa dette auprès de la commission départementale daide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 18 décembre 2015, a rejeté sa requête ;
Considérant quen lespèce, et sans quil soit besoin de se prononcer sur la question de la vie maritale entre Mme X… et M. D…, il est établi que les revenus fonciers perçus par Mme X…, quelle na pas mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, sont supérieurs au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; quainsi, de ce simple constat, lindu assigné à Mme X… est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… na pu se méprendre sur les conditions du cumul des différentes sommes quelle a perçues avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; quil suit de là quaucune remise, eu égard aux dispositions susvisées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, ne peut lui être consentie ; quil en résulte quelle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 18 décembre 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET