Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration
Dossier no 160179
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 4 avril 2016, complété le 11 mai 2016, formé par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 560,41 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009, laissant à sa charge un reliquat de 2 280,21 euros ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale, eu égard à sa situation de handicap layant conduit à négliger ses démarches administratives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée et sans ressource ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales en date du 27 juin 2009, il sest avéré que M. X… avait perçu, depuis 2006, des revenus salariés issus de missions intérimaires quil avait omis de reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 4 560,41 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par le requérant dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 7 mars 2014, a rejeté sa demande ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 10 mars 2016, lui a accordé une remise partielle de 50 % eu égard aux possibilités contributives de lintéressé ;
Considérant quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a admis que M. X… ne sétait rendu coupable daucune manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir sil y a lieu, ou non, daccorder une remise supplémentaire ;
Considérant que les ressources de M. X… sont constituées dun salaire issu dun travail irrégulier et dune allocation pour adulte en situation de handicap au taux compris entre 50 et 79 % ; quil suit de là que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa décision du 10 mars 2016, a justement apprécié la situation de précarité de M. X… en lui consentant une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat dindu de 2 280,21 euros ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET