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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration

Dossier no 160179

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 4 avril 2016, complété le 11 mai 2016, formé par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 560,41 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009, laissant à sa charge un reliquat de 2 280,21 euros ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale, eu égard à sa situation de handicap l’ayant conduit à négliger ses démarches administratives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée et sans ressource ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales en date du 27 juin 2009, il s’est avéré que M. X… avait perçu, depuis 2006, des revenus salariés issus de missions intérimaires qu’il avait omis de reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 4 560,41 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par le requérant dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 7 mars 2014, a rejeté sa demande ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 10 mars 2016, lui a accordé une remise partielle de 50 % eu égard aux possibilités contributives de l’intéressé ;

Considérant qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a admis que M. X… ne s’était rendu coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir s’il y a lieu, ou non, d’accorder une remise supplémentaire ;

Considérant que les ressources de M. X… sont constituées d’un salaire issu d’un travail irrégulier et d’une allocation pour adulte en situation de handicap au taux compris entre 50 et 79 % ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa décision du 10 mars 2016, a justement apprécié la situation de précarité de M. X… en lui consentant une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat d’indu de 2 280,21 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET