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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Foyer  – Ressources – Déclaration

Dossier no 160167

Mme X…

Séance du 24 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017

Vu le recours en date du 16 mars 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a accueilli son recours dirigé contre la décision en date du 7 janvier 2010 du président du conseil de Paris et lui a accordé une remise partielle de 7 098,08 euros sur un indu résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 9 098,08 euros détecté pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 000 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire, qu’elle a trois mois de loyer de retard, qu’elle vit avec son mari et ses deux enfants sur les allocations de retour à l’emploi de ce dernier, qui est atteint d’une maladie rare l’empêchant de retrouver un travail ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de mars 2000 ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Paris le 19 novembre 2008, il est apparu que M. Y…, mari de la requérante, exerçait un emploi salarié depuis août 2004 pour lequel il avait perçu 17 956 euros en 2006, 18 557 euros en 2007 et 16 446 euros en 2008 qui n’avaient pas été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que les droits de Mme X… ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 9 098,08 euros, a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte du manquement à l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources du foyer, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil de Paris, par décision en date du 7 janvier 2010, a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 20 novembre 2015, lui a accordé une remise partielle de 7 098,08 euros, au motif que Mme X… justifiait d’une situation objective de précarité commandant qu’il soit fait droit à sa demande de remise de dette ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis que la requérante ne s’était rendue coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir s’il y a lieu, ou non, d’accorder une remise supplémentaire ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X… vit en couple avec deux enfants à charge ; que le foyer subvient à ses besoins grâce aux allocations de retour à l’emploi de M. Y…, atteint d’une maladie rare qui l’empêche de retrouver un emploi ; que le couple est déjà endetté et risque l’expulsion de son logement du fait de ses arriérés de loyer ; que ces éléments justifient que soit consentie à Mme X… une remise supplémentaire de 1 000 euros, ramenant le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont elle est finalement redevable à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette adapté à ses capacités financières auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er Il est accordé à Mme X… une remise supplémentaire de 1 000 euros, ramenant l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont elle est finalement redevable à la somme de 1 000 euros.

Art. 2.  La décision en date du 20 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET