Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Foyer Ressources Déclaration
Dossier no 160167
Mme X…
Séance du 24 novembre 2017
Vu le recours en date du 16 mars 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a accueilli son recours dirigé contre la décision en date du 7 janvier 2010 du président du conseil de Paris et lui a accordé une remise partielle de 7 098,08 euros sur un indu résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 9 098,08 euros détecté pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 000 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir quelle se trouve dans une situation précaire, quelle a trois mois de loyer de retard, quelle vit avec son mari et ses deux enfants sur les allocations de retour à lemploi de ce dernier, qui est atteint dune maladie rare lempêchant de retrouver un travail ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de mars 2000 ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Paris le 19 novembre 2008, il est apparu que M. Y…, mari de la requérante, exerçait un emploi salarié depuis août 2004 pour lequel il avait perçu 17 956 euros en 2006, 18 557 euros en 2007 et 16 446 euros en 2008 qui navaient pas été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que les droits de Mme X… ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 9 098,08 euros, a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant du 1er décembre 2006 au 31 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte du manquement à lobligation de déclarer lintégralité des ressources du foyer, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil de Paris, par décision en date du 7 janvier 2010, a refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 20 novembre 2015, lui a accordé une remise partielle de 7 098,08 euros, au motif que Mme X… justifiait dune situation objective de précarité commandant quil soit fait droit à sa demande de remise de dette ; quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale de Paris a admis que la requérante ne sétait rendue coupable daucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir sil y a lieu, ou non, daccorder une remise supplémentaire ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X… vit en couple avec deux enfants à charge ; que le foyer subvient à ses besoins grâce aux allocations de retour à lemploi de M. Y…, atteint dune maladie rare qui lempêche de retrouver un emploi ; que le couple est déjà endetté et risque lexpulsion de son logement du fait de ses arriérés de loyer ; que ces éléments justifient que soit consentie à Mme X… une remise supplémentaire de 1 000 euros, ramenant le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dont elle est finalement redevable à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette adapté à ses capacités financières auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. DEL FONDO, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET