Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Radiation Justificatifs Absence Erreur matérielle
Dossier no 160154
Mme X…
Séance du 7 novembre 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 mars 2016, présenté par Mme X… qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2015 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2008 de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine portant radiation du droit au revenu minimum dinsertion avec effet au 1er janvier 2008 suite à quatre mois consécutifs sans paiement, en labsence de la production de ses déclarations trimestrielles de ressources ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine quelle attaque est entachée dune erreur de fait, et demande donc à être rétablie dans son droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, (…) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; quaux termes de larticle R. 262‑42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2006 au titre dune personne isolée, sans activité professionnelle ni revenu ; que, par la suite, la requérante nayant pas retourné ses déclarations trimestrielles de ressources à lorganisme payeur, celui-ci, par décision du 26 janvier 2008, a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion avec effet au 1er janvier 2008, à lissue dune période de quatre mois consécutifs sans paiement ;
Considérant que Mme X… a formé un recours contentieux le 9 avril 2008 devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision du 16 octobre 2015 dont la requérante relève appel, la rejeté au motif que la suspension du versement de lallocation était fondée ;
Considérant quau soutien de son recours devant la commission centrale daide sociale, Mme X… se borne à invoquer la circonstance que la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine comporte une indication erronée quant au prénom de celui qui est présumé être son compagnon et le père de ses enfants, et quil sagit en fait de son beau-père ; que, toutefois, cette erreur matérielle est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de la caisse dallocations familiales dans la mesure où la décision en litige, entraînant la cessation du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondée sur labsence de production régulière, au cours de lannée 2007, par Mme X… de ses déclarations trimestrielles de ressources, empêchant lorganisme payeur de connaître sa situation réelle, tant en ce qui concerne ses revenus que sa situation personnelle ; quen application des dispositions réglementaires précitées, labsence de production de déclarations trimestrielles de ressources entraîne la cessation des versements de lallocation, puis la radiation du droit au revenu minimum dinsertion ; que Mme X…, qui ne conteste pas navoir pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources durant la période litigieuse, ni avoir accompli des démarches vis-à-vis de la caisse dallocations familiales destinées à la renseigner sur sa situation réelle, napporte au soutien de son recours aucun élément susceptible dinfirmer la décision querellée ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET