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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Erreur manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 160016

Mme X…

Séance du 28 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu le recours en date du 30 décembre 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d’exonération d’un indu de 12 758,54 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté sur la période du 1er mai 2006 au 31 janvier 2008 ;

La requérante demande une remise totale de l’indu eu égard à la précarité de sa situation financière ; qu’elle a cinq enfants à charge ; qu’elle rencontre des problèmes de santé ; qu’elle est sans emploi depuis décembre 2015 et que son conjoint perçoit 350 euros de salaire mensuel issu de missions d’intérim ; qu’elle est menacée d’expulsion de son logement du fait de loyers impayés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a sollicité, en date du 13 mars 2009, auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône une exonération totale de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 12 758,54 euros, suite à une lettre de rappel de la paierie départementale du 13 février 2009 ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 novembre 2015, a rejeté ce recours pour irrecevabilité dans la mesure où « il n’y a pas de décision de refus d’aide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; qu’en statuant ainsi, elle s’est méprise sur la nature du litige soumis à son examen, portant non sur un refus d’aide sociale, mais sur un indu ; que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, le président du conseil général avait demandé que la requête soit déclarée irrecevable, au motif qu’il n’y avait pas eu, au préalable, de demande de remise gracieuse déposée devant lui ; qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de faire la différence entre bien-fondé de l’indu et remise gracieuse si les autorités compétentes ne le font pas elles-mêmes ; que, dans ces conditions, il appartient bien à la commission centrale d’aide sociale, comme à la commission départementale d’aide sociale qui s’est méprise sur l’étendue de ses compétences, de statuer sur le bien-fondé de l’indu réclamé à Mme X… et sur la demande de remise de dette pour précarité ;

Considérant que Mme X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir, sans être contredite, la grande précarité de sa situation tant familiale que pécuniaire ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de son foyer en lui accordant une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 758,54 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 19 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 758,54 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET