Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 160016
Mme X…
Séance du 28 novembre 2017
Vu le recours en date du 30 décembre 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dexonération dun indu de 12 758,54 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté sur la période du 1er mai 2006 au 31 janvier 2008 ;
La requérante demande une remise totale de lindu eu égard à la précarité de sa situation financière ; quelle a cinq enfants à charge ; quelle rencontre des problèmes de santé ; quelle est sans emploi depuis décembre 2015 et que son conjoint perçoit 350 euros de salaire mensuel issu de missions dintérim ; quelle est menacée dexpulsion de son logement du fait de loyers impayés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a sollicité, en date du 13 mars 2009, auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône une exonération totale de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 12 758,54 euros, suite à une lettre de rappel de la paierie départementale du 13 février 2009 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 novembre 2015, a rejeté ce recours pour irrecevabilité dans la mesure où « il ny a pas de décision de refus daide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; quen statuant ainsi, elle sest méprise sur la nature du litige soumis à son examen, portant non sur un refus daide sociale, mais sur un indu ; que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, le président du conseil général avait demandé que la requête soit déclarée irrecevable, au motif quil ny avait pas eu, au préalable, de demande de remise gracieuse déposée devant lui ; quil est de jurisprudence constante quil ne peut être demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion de faire la différence entre bien-fondé de lindu et remise gracieuse si les autorités compétentes ne le font pas elles-mêmes ; que, dans ces conditions, il appartient bien à la commission centrale daide sociale, comme à la commission départementale daide sociale qui sest méprise sur létendue de ses compétences, de statuer sur le bien-fondé de lindu réclamé à Mme X… et sur la demande de remise de dette pour précarité ;
Considérant que Mme X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir, sans être contredite, la grande précarité de sa situation tant familiale que pécuniaire ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de la situation de son foyer en lui accordant une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 12 758,54 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET