Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Allocation de retour à lemploi Déclaration Modalités de calcul Preuve
Dossier no 150751 bis
M. X…
Séance du 17 mai 2017
Vu le recours en date du 2 juillet 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 28 septembre 2010, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu de 4 972,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de juillet 2007 à mars 2009, au motif quil na pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de la perception dune prime de retour à lemploi et dune prime forfaitaire ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir quil na perçu aucun salaire durant la période litigieuse ; que sa situation financière sétait fragilisée avec la liquidation judiciaire de sa société, quil y a perdu tous ses biens et sest alors retrouvé sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 décembre 2015, présenté par le président du conseil départemental du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :
1o Que dès lors que M. X…, en sa qualité de gérant de sa propre société, a perçu une prime de retour à lemploi et une prime forfaitaire quil na pas déclaré, lindu est fondé ;
2o Que M. X… napporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues » ; quaux termes de larticle R. 262‑11‑5 du même code : « La prime forfaitaire et les mesures dabattement prévues aux articles R. 262‑10, R. 262‑11‑1, R. 262‑11‑3 et R. 262‑11‑5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 351‑3 du code du travail : « Lallocation dassurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à larticle L. 351‑1 qui satisfont à des conditions dâge et dactivité antérieure. Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite dun plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à larticle L. 351‑3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de lâge des intéressés et de la durée de lindemnisation (…) ; quaux termes de larticle L. 351‑10 du même code : « Les travailleurs privés demploi qui ont épuisé leurs droits à lallocation dassurance ou à lallocation de fin de formation visée à larticle L. 351‑10‑2 et qui satisfont à des conditions dactivité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de lallocation dassurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à lalinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de lallocation dassurance est interrompu (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à une date non mentionnée au dossier ; que la caisse dallocations familiales a opéré un contrôle des ressources de lintéressé au terme duquel il lui a été assigné un indu dun montant de 4 972,44 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies de juillet 2007 à mars 2009, au motif quil na pas déclaré la prime de retour à lemploi et la prime forfaitaire quil a perçues à la suite de la création de son entreprise ;
Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 28 septembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 25 août 2014, la rejeté ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître les conditions dans lesquelles a été fait application des articles R. 262‑10 à R. 262‑11‑5 du code de laction sociale et des familles, ni les modalités de calcul de lindu ; que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil y a lieu, avant dire droit et sous un mois, denjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin, de produire les modalités dapplication des dispositions réglementaires précitées, et de calcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 972,44 euros porté au débit de M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET