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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Donation – Bien immobilier – Décision – Erreur manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 150707

Mme X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017

Vu le recours en date du 14 octobre 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 28 juin 2011, qui ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 812,30 euros sur un indu d’un montant initial de 2 030,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de décembre 2007 à octobre 2008, et a laissé à sa charge un reliquat d’indu de 1 218,44 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle est hébergée par sa mère eu égard à ses difficultés financières ; que son salaire modeste et ses charges contraintes ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (…), les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2006 ; que la caisse d’allocations familiales a opéré un contrôle au domicile de l’intéressée le 9 septembre 2008 qui a révélé que cette dernière avait bénéficié en octobre 2007, de la part de son père, de la donation d’une maison d’une valeur de 120 000 euros qu’elle avait omis de déclarer ; qu’il lui a alors été assigné un indu d’un montant initial de 2 030,74 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versées sur la période de décembre 2007 à octobre 2008 ; que les augmentations de patrimoine ne peuvent être intégralement prises en compte dans le calcul des ressources servant à déterminer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que seuls peuvent l’être les revenus que ce patrimoine permet normalement de produire ;

Considérant que, par décision en date du 28 juin 2011, le président du conseil général de l’Hérault lui a accordé une remise gracieuse d’un montant de 812,30 euros, laissant à sa charge un reliquat d’indu de 1 218,44 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision en date du 24 juillet 2015, l’a rejeté au motif que Mme X… « ne fournit aucune pièce pouvant contredire ou justifier d’une situation précaire » alors même qu’elle avait connaissance de la situation pécuniaire de l’intéressée ; qu’ainsi, elle a commis une erreur d’appréciation et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse comme l’atteste la décision de remise partielle du président du conseil général de l’Hérault du 28 juin 2011, affirme, sans être contredite, qu’elle est hébergée par sa mère qui conserve l’usufruit de la maison dont elle est nue- propriétaire par donation ; que ses seules ressources sont constituées d’un salaire mensuel de 514,02 euros perçu en qualité d’enseignante dans un centre équestre ; qu’ainsi, sa situation de précarité justifie que lui soit consentie une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 24 juillet 2015 est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.

Art. 3.  La décision en date du 28 juin 2011 du président du conseil général de l’Hérault est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET