Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Donation Bien immobilier Décision Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 150707
Mme X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu le recours en date du 14 octobre 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 28 juin 2011, qui ne lui a accordé quune remise gracieuse de 812,30 euros sur un indu dun montant initial de 2 030,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de décembre 2007 à octobre 2008, et a laissé à sa charge un reliquat dindu de 1 218,44 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir quelle est hébergée par sa mère eu égard à ses difficultés financières ; que son salaire modeste et ses charges contraintes ne lui permettent pas de sacquitter de lintégralité de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 132‑1 du même code : « Pour lappréciation des ressources (…), les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2006 ; que la caisse dallocations familiales a opéré un contrôle au domicile de lintéressée le 9 septembre 2008 qui a révélé que cette dernière avait bénéficié en octobre 2007, de la part de son père, de la donation dune maison dune valeur de 120 000 euros quelle avait omis de déclarer ; quil lui a alors été assigné un indu dun montant initial de 2 030,74 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment versées sur la période de décembre 2007 à octobre 2008 ; que les augmentations de patrimoine ne peuvent être intégralement prises en compte dans le calcul des ressources servant à déterminer le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que seuls peuvent lêtre les revenus que ce patrimoine permet normalement de produire ;
Considérant que, par décision en date du 28 juin 2011, le président du conseil général de lHérault lui a accordé une remise gracieuse dun montant de 812,30 euros, laissant à sa charge un reliquat dindu de 1 218,44 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision en date du 24 juillet 2015, la rejeté au motif que Mme X… « ne fournit aucune pièce pouvant contredire ou justifier dune situation précaire » alors même quelle avait connaissance de la situation pécuniaire de lintéressée ; quainsi, elle a commis une erreur dappréciation et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse comme latteste la décision de remise partielle du président du conseil général de lHérault du 28 juin 2011, affirme, sans être contredite, quelle est hébergée par sa mère qui conserve lusufruit de la maison dont elle est nue- propriétaire par donation ; que ses seules ressources sont constituées dun salaire mensuel de 514,02 euros perçu en qualité denseignante dans un centre équestre ; quainsi, sa situation de précarité justifie que lui soit consentie une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET