Mots clés : Précarité Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Foyer Déclaration Prélèvement pour répétition de lindu Modalités de calcul Preuve Précarité
Dossier no 150302 bis
Mme X…
Séance du 28 juin 2016
Vu le recours en date du 30 mars 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions en date du 7 mai, du 1er juin et du 4 novembre 2014 qui lui auraient été notifiées à une date plus tardive et statuant sur un recours du 20 décembre 2012, du président du conseil général du Val-dOise qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 689,02 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet à novembre 2003 et de janvier à avril 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais demande une remise de dette au regard de la précarité de sa situation financière ; que plusieurs retenues ont été effectuées depuis 2004 lempêchant ainsi de percevoir la prime de naissance pour sa fille ; quelle a deux enfants à charge ; quelle est sans activité professionnelle ; que seul son conjoint travaille et perçoit 1 100 euros mensuels ; quelle a fait appel à une assistante sociale pour compléter son dossier de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales du Val-dOise a constaté que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, aurait perçu des salaires ainsi que la rémunération dun stage de formation pour la période de juillet à novembre 2003 qui nont jamais été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quelle aurait également omis de mentionner le montant des revenus de son conjoint M. Y…, durant la période de janvier à avril 2004, sur les documents précités ; quil sensuit que le remboursement des sommes respectives de 1 070,31 euros et de 1 618,71 euros a été mis à la charge de la requérante, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que si Mme X… a mentionné partiellement ses revenus au titre de son stage de formation et si M. Y… a attesté sur lhonneur au mois de février 2003 labsence de vie commune avec Mme X… et seulement reconnu être le père de leur fille, Mme X… ne conteste pas lexistence dune vie maritale, qui a dailleurs été déduite de ses propres déclarations ; que lindu, qui résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doit dès lors être regardé comme étant, à tout le moins, partiellement fondé en droit ;
Considérant, toutefois, que le dossier ne fait pas apparaître si, entre 2004 et 2014, la prescription, qui, à cette date, faute dactions de ladministration, aurait couru, a été interrompue ; quil est seulement fait état de prélèvements opérés au mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil est enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental du Val-dOise de faire connaître les modalités de calcul de lindu détecté, les dates déventuelles poursuites et relances, ainsi que le montant des prélèvements effectués et sur quelles ressources,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET