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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Précarité – Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Déclaration – Prélèvement pour répétition de l’indu – Modalités de calcul – Preuve – Précarité

Dossier no 150302 bis

Mme X…

Séance du 28 juin 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 30 mars 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions en date du 7 mai, du 1er juin et du 4 novembre 2014 qui lui auraient été notifiées à une date plus tardive et statuant sur un recours du 20 décembre 2012, du président du conseil général du Val-d’Oise qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 689,02 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet à novembre 2003 et de janvier à avril 2004 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais demande une remise de dette au regard de la précarité de sa situation financière ; que plusieurs retenues ont été effectuées depuis 2004 l’empêchant ainsi de percevoir la prime de naissance pour sa fille ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’elle est sans activité professionnelle ; que seul son conjoint travaille et perçoit 1 100 euros mensuels ; qu’elle a fait appel à une assistante sociale pour compléter son dossier de surendettement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a constaté que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, aurait perçu des salaires ainsi que la rémunération d’un stage de formation pour la période de juillet à novembre 2003 qui n’ont jamais été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle aurait également omis de mentionner le montant des revenus de son conjoint M. Y…, durant la période de janvier à avril 2004, sur les documents précités ; qu’il s’ensuit que le remboursement des sommes respectives de 1 070,31 euros et de 1 618,71 euros a été mis à la charge de la requérante, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que si Mme X… a mentionné partiellement ses revenus au titre de son stage de formation et si M. Y… a attesté sur l’honneur au mois de février 2003 l’absence de vie commune avec Mme X… et seulement reconnu être le père de leur fille, Mme X… ne conteste pas l’existence d’une vie maritale, qui a d’ailleurs été déduite de ses propres déclarations ; que l’indu, qui résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doit dès lors être regardé comme étant, à tout le moins, partiellement fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que le dossier ne fait pas apparaître si, entre 2004 et 2014, la prescription, qui, à cette date, faute d’actions de l’administration, aurait couru, a été interrompue ; qu’il est seulement fait état de prélèvements opérés au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental du Val-d’Oise de faire connaître les modalités de calcul de l’indu détecté, les dates d’éventuelles poursuites et relances, ainsi que le montant des prélèvements effectués et sur quelles ressources,

Décide

Art. 1er Il est enjoint, avant dire droit et sous un mois, au président du conseil départemental du Val-d’Oise de faire connaître les modalités de calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté, les dates d’éventuelles poursuites et relances, ainsi que le montant des prélèvements effectués et sur quelles ressources.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET