Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Ressources Déclaration Précarité
Dossier no 150298 bis
M. X…
Séance du 28 novembre 2017
Vu le recours en date du 11 avril 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne ne lui a accordé quune remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 9 824,83 euros qui lui a été assigné par la caisse dallocations familiales de lEssonne, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de juin 2007 à mars 2009, laissant à sa charge un reliquat de 4 912,42 euros ;
Le requérant conteste formellement lindu ; il fait état de nombreuses difficultés financières rencontrées ; quil narrive plus à payer son loyer et quil est assigné, depuis mars 2017, devant le tribunal dinstance en résiliation de bail ; quil vit dans une situation de grande précarité qui justifie quil lui soit accordé une remise totale de sa dette ; quil a déclaré avoir été travailleur indépendant (création dune SARL en 1986), puis a été victime en 1992 descroquerie ; que, par suite, il a contracté un emprunt auprès de sa banque pour redresser ses finances ; quil a été victime dun accident lui causant un handicap dont il ne peut se faire soigner, faute de moyens ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales allègue des propos injustifiés et inexacts ; quil a toujours été de bonne foi en déclarant sa situation financière aux services fiscaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lEssonne en date du 10 mars 2016, qui conclut au rejet de la requête au double motif quun contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales de lEssonne a fait apparaître la vente de biens mobiliers dun montant de 14 022 euros pour lannée 2006, des rentrées dargent non justifiées sur les comptes bancaires personnels et professionnels de lintéressé dun montant respectif de 3 520 euros au 31 mars 2009 et 3 935 euros au 14 mars 2009, et que M. X… a régulièrement perçu des libéralités familiales ;
Vu le mémoire en réponse en date du 2 mai 2016 de M. X… qui reprend et complète ses conclusions précédentes ;
Vu la décision no 150298 avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2016 ;
Vu les deux mémoires complémentaires en date des 16 janvier et 13 octobre 2017 de M. X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2006 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quil avait, depuis 2009, des rentrées dargent non justifiées sur ses comptes bancaires personnels et professionnels dun montant respectif de 3 520 euros au 31 mars 2009 et 3 935 euros au 14 mars 2009 ; que M. X… navait pas davantage déclaré des aides pécuniaires versées par sa mère durant la période litigieuse ; que, par suite, par courrier en date du 12 juin 2009, la caisse dallocations familiales lui a assigné un indu de 9 824,83 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à mars 2009 ; que par ailleurs, la caisse dallocations familiales a informé M. X… de sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion pour « ressources incontrôlables » ;
Considérant que le président du conseil général de lEssonne, par décision de date inconnue, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale lEssonne, par décision en date du 4 février 2015 dont M. X… relève appel, a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de lindu initial de 9 824,83 euros, laissant à la charge du requérant un reliquat dun montant de 4 912,42 euros ;
Considérant, dune part, que par notification de la décision no 150298 avec avis de réception en date du 12 décembre 2016, la commission centrale daide sociale a enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental de lEssonne « de faire connaître les modalités de calcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté » ; que ce dernier na pas daigné répondre à cette demande, plus de huit mois après la notification de la décision ;
Considérant, dautre part, que, par cette même décision, la commission centrale daide sociale a demandé à M. X… de « produire ses déclarations fiscales de revenus et avis dimposition au titre des années 2007 à 2015 » ; que M. X… a répondu en produisant deux mémoires et les pièces justificatives demandées ; que celles-ci révèlent létat déficitaire de lactivité professionnelle du requérant de 2007 à 2016 (déficits variables chaque année de 9 189 euros à 14 951 euros) ; quil a été reconnu non imposable pendant toute la période litigieuse ; quen outre, les deux mémoires produits par M. X…, font apparaître la perception de revenus très faibles, voire quasi inexistants, un arrêt de travail depuis 2010 et un droit au revenu de solidarité active en 2017 ; quil rencontre de graves problèmes de santé associés à des troubles psychologiques avec dépression réactionnelle ; quil a été déclaré depuis le 11 août 2017, par son médecin traitant, en incapacité totale de travailler ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, justifie dune situation objective de précarité qui commande quil soit fait droit à sa demande de remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 912,42 euros laissé à sa charge ; que, par suite, la décision en date du 4 février 2015 de la commission départementale daide sociale de lEssonne doit être réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET