Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Composition de la famille Ressources Déclaration
Dossier no 150238 bis
M. X… ex-M. K…
Séance du 28 novembre 2017
Vu le recours en date du 30 mars 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision, en date du 17 mars 2008, de la caisse dallocations familiales du Nord agissant sur délégation du président du conseil général du Nord, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 431,84 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2005 à février 2006 ;
Le requérant réfute toute vie maritale avec Mme P… puisque cette dernière est sa sœur ; quil est divorcé de Mme S… depuis le 29 janvier 2013 après avoir déposé une main courante à son encontre puisquelle avait quitté le domicile conjugal depuis 1997 ; quil relate quaprès avoir été hébergé avec Mme P…, chez un ami, ils ont ensuite occupé un logement à compter du 1er août 2007 ; que, sur ordonnance rectificative dacte détat civil du 15 décembre 2009 délivrée par le tribunal de grande instance de Pontoise, les nom et prénom de M. « K… » ont été modifiés en M. « X… » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision no 150238 avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale en date du 28 juin 2016 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil résulte de linstruction, quil est reproché à M. X… de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec Mme P… entre 1998 et avril 2007, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 431,84 euros lui a alors été notifié en date du 17 mars 2008 ; que le requérant a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord qui, par décision du 16 décembre 2014, a rejeté son recours au motif « quil na pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ni sa vie maritale avec Mme P…, ni les revenus perçus par celle-ci » ;
Considérant que le rapport denquête du 23 janvier 2008 joint au dossier indique que M. X… et Mme P… ont déclaré une vie commune au guichet de la caisse dallocations familiales en date davril 2007 ; quils se seraient ensuite rétractés en affirmant quils étaient amis ; quils ont la même adresse postale depuis 1998 ; que le bail du logement est signé à leurs deux noms ; que les allocations de M. X… et les indemnités chômage de Mme P… sont versées sur le même compte bancaire ; que, toutefois, il a été constaté que le requérant et Mme P… avaient de grandes difficultés à sexprimer en français, et quainsi, il ny avait pas lieu de retenir « la notion de fraude des allocataires qui ne maîtrisent pas les déclarations et la langue française » ;
Considérant que M. X… a fait parvenir tous les documents demandés par la commission centrale daide sociale dans sa décision no 150238 avant dire droit du 28 juin 2016, et notamment les certificats de naissance de Mme P… et de M. X… qui établissent quils sont frère et sœur ; quainsi, il ne saurait être retenu une quelconque vie maritale entre eux ; que, par suite, lindu détecté nest pas fondé en droit et quil y a lieu den décharger intégralement M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET