Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ouverture des droits Ressources Plafond Forfait Logement
Dossier no 150237 bis
Mme X…
Séance du 28 novembre 2017
Vu le recours en date du 10 février 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder « le bénéfice de lallocation de RMI au motif que les ressources du foyer sont supérieures au barème RMI » ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que les revenus perçus antérieurement à sa demande de revenu minimum dinsertion en décembre 2008 étaient plus élevés en raison de remplacements effectués au sein du centre dhébergement et de réinsertion sociale ; quelle rencontre des difficultés financières puisque son contrat de travail ne représente quun volume de 40 heures par mois ; quelle ne perçoit plus depuis des revenus dépassant le plafond indiqué, soit 671,87 euros ; quelle a un enfant à charge et affirme être hébergée chez sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision no 150237 avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale en date du 28 juin 2016 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (…) à 16 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a sollicité le revenu minimum dinsertion le 18 décembre 2008 à titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que lintéressée aurait indiqué dans sa demande, non jointe au dossier, avoir perçu 3 429 euros de salaires sur la période de septembre à novembre 2008, soit 1 143 euros mensuels ;
Considérant que, statuant sur cette demande, la caisse dallocations familiales du Nord, par décision du 10 janvier 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 décembre 2014, la également rejeté en estimant quil y avait lieu dajouter aux ressources du foyer un forfait logement à hauteur de 107,50 euros, ce qui porte celles-ci à un montant supérieur au plafond de 671,87 euros fixé en 2008 pour une personne isolée avec un enfant à charge ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision avant dire droit no 150237 en date du 28 juin 2016, a demandé, dune part, au conseil départemental du Nord notamment de faire parvenir lentière demande de revenu minimum dinsertion déposée par Mme X… le 18 décembre 2008, ainsi que les éléments du calcul portant refus de neutralisation et imputation dun forfait logement et, dautre part, à Mme X… de produire ses déclaration fiscale de revenus et avis dimposition au titre de lannée 2008 ; que ni lun ni lautre nont répondu à cette demande ;
Considérant que le litige porte essentiellement en lespèce sur limputation du forfait logement ; que Mme X… a déclaré être hébergée à titre gratuit chez sa mère à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion le 18 décembre 2008 ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées de larticle R. 262‑4 du code de laction sociale et des familles, un forfait logement devait être ajouté aux salaires perçus durant le trimestre précédant sa demande, dont le montant nest dailleurs pas contesté ; quainsi, les ressources mensuelles de Mme X… (1 250,50 euros) étaient supérieures au plafond applicable à sa situation (671,87 euros) ; que, par suite, Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET