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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Modalités de calcul – Preuve – Précarité

Dossier no 140095 bis

M. X…

Séance du 28 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu le recours en date du 11 décembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Essonne du 18 août 2010, rejetant sa demande de décharge des indus détectés résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 192,72 euros pour la période de juin 2007 à mai 2008, de 1 182,48 euros et de 197,08 euros pour la période de juin à septembre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme avoir bénéficié de la neutralisation de ses revenus permettant le cumul de la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de salaires ; que cette neutralisation avait été approuvée, à plusieurs reprises, par tous les organismes (caisse d’allocations familiales ; centre communal d’action sociale ; ASSEDIC…) ; il fait, en outre, valoir la précarité de sa situation ; il soutient enfin ne jamais avoir reçu de réponse de la part du président du conseil général de l’Essonne à sa demande de recours gracieux en octobre 2010 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 10 mars 2016 précisant qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales a révélé que M. X… a bénéficié à tort de la neutralisation de ses revenus pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juin à septembre 2008 alors qu’il était salarié ; qu’il demande le maintien de l’indu de 197,08 euros ;

Vu la décision no 140095 avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 30 janvier 2017 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne aurait constaté, lors d’un contrôle dont la date n’est pas précisée, que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, aurait bénéficié d’une neutralisation de ses revenus alors qu’il exerçait une activité salariée ; qu’il s’ensuit que les sommes de 3 192,72 euros, 1 182,48 euros et 197,08 euros ont été mises à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisie d’une contestation du bien-fondé de ces indus, le président du conseil général de l’Essonne, par décision en date du 18 août 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 18 juin 2013, l’a déclaré irrecevable au motif que M. X… n’a pas fourni la décision contestée malgré le courrier du 27 octobre 2010 ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet de l’Essonne, par deux courriers en date des 20 mars 2014 et 5 juin 2015, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé ; que celui-ci a répondu par courrier en date du 12 juin 2015 qu’il était dans l’impossibilité de fournir les documents demandés, étant lui-même sans retour de la caisse d’allocations familiales et du président du conseil général ;

Considérant qu’également saisi par la commission centrale d’aide sociale par courrier en date du 1er septembre 2015, le président du conseil départemental de l’Essonne, ne traitant que de l’indu de 197,08 euros, s’est borné à réaffirmer qu’il était justifié ;

Considérant, d’une part, que la commission centrale d’aide sociale a demandé, en date du 5 juin 2015, à l’administration de produire notamment « le motif, la période et le mode de calcul des indus détectés de 1 82,48 euros, 197,08 euros et 3 192,72 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire de mars 2007 à septembre 2008 » ; qu’une partie des justificatifs demandés a été fournie, notamment les déclarations trimestrielles de ressources de septembre 2007 à août 2008 ; que M. X… a indiqué dans ces mêmes déclarations trimestrielles de ressources être en fin de contrat à durée déterminée depuis le 31 août 2008 ;

Considérant, d’autre part, que par courrier en date du 16 février 2015, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne reconnaît avoir neutralisé à « tort les ressources de M. X… pour la période de juin à août 2008, générant un indu de 1 182,48 euros, et, pour la période de juin 2007 à mai 2008, générant un indu de 3 192,72 euros » ; qu’elle affirme en revanche que l’indu de 197,08 euros pour la période de septembre 2008 revêt lui, et lui seul, un caractère frauduleux ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas sérieusement soutenu que M. X… aurait effectué de fausses déclarations en ne mentionnant pas ses salaires dans la mesure où les déclarations trimestrielles de ressources renseignées figurent au dossier et que la caisse d’allocations familiales reconnaît avoir accordé une mesure de neutralisation à tort ; que M. X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’il est, depuis le 20 février 2006, demandeur d’emploi ; qu’il ne conteste pas l’indu d’un montant de 197,08 euros généré sur la mensualité de septembre 2008, mais affirme, sans être contredit, s’être acquitté de la somme de 260 euros à titre conservatoire auprès de la paierie départementale de l’Essonne, et demande, en conséquence, la restitution de la somme de 62,92 euros ;

Considérant que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget de M. X… ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en le déchargeant intégralement des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 182,48 euros et de 3 192,72 euros portés à son débit, et en prescrivant le remboursement de la somme de 62,92 euros ; que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 18 juin 2013, ensemble la décision du président du conseil général en date du 18 août 2010, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 182,48 euros et 3 192,72 euros qui lui ont été assignés.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne de restituer à M. X… la somme de 62,92 euros.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET