Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Modalités de calcul Preuve Précarité
Dossier no 140095 bis
M. X…
Séance du 28 novembre 2017
Vu le recours en date du 11 décembre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lEssonne du 18 août 2010, rejetant sa demande de décharge des indus détectés résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 192,72 euros pour la période de juin 2007 à mai 2008, de 1 182,48 euros et de 197,08 euros pour la période de juin à septembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme avoir bénéficié de la neutralisation de ses revenus permettant le cumul de la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion et de salaires ; que cette neutralisation avait été approuvée, à plusieurs reprises, par tous les organismes (caisse dallocations familiales ; centre communal daction sociale ; ASSEDIC…) ; il fait, en outre, valoir la précarité de sa situation ; il soutient enfin ne jamais avoir reçu de réponse de la part du président du conseil général de lEssonne à sa demande de recours gracieux en octobre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de lEssonne en date du 10 mars 2016 précisant quun contrôle de la caisse dallocations familiales a révélé que M. X… a bénéficié à tort de la neutralisation de ses revenus pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juin à septembre 2008 alors quil était salarié ; quil demande le maintien de lindu de 197,08 euros ;
Vu la décision no 140095 avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale en date du 30 janvier 2017 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de lEssonne aurait constaté, lors dun contrôle dont la date nest pas précisée, que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, aurait bénéficié dune neutralisation de ses revenus alors quil exerçait une activité salariée ; quil sensuit que les sommes de 3 192,72 euros, 1 182,48 euros et 197,08 euros ont été mises à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisie dune contestation du bien-fondé de ces indus, le président du conseil général de lEssonne, par décision en date du 18 août 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 18 juin 2013, la déclaré irrecevable au motif que M. X… na pas fourni la décision contestée malgré le courrier du 27 octobre 2010 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet de lEssonne, par deux courriers en date des 20 mars 2014 et 5 juin 2015, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé ; que celui-ci a répondu par courrier en date du 12 juin 2015 quil était dans limpossibilité de fournir les documents demandés, étant lui-même sans retour de la caisse dallocations familiales et du président du conseil général ;
Considérant quégalement saisi par la commission centrale daide sociale par courrier en date du 1er septembre 2015, le président du conseil départemental de lEssonne, ne traitant que de lindu de 197,08 euros, sest borné à réaffirmer quil était justifié ;
Considérant, dune part, que la commission centrale daide sociale a demandé, en date du 5 juin 2015, à ladministration de produire notamment « le motif, la période et le mode de calcul des indus détectés de 1 82,48 euros, 197,08 euros et 3 192,72 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire de mars 2007 à septembre 2008 » ; quune partie des justificatifs demandés a été fournie, notamment les déclarations trimestrielles de ressources de septembre 2007 à août 2008 ; que M. X… a indiqué dans ces mêmes déclarations trimestrielles de ressources être en fin de contrat à durée déterminée depuis le 31 août 2008 ;
Considérant, dautre part, que par courrier en date du 16 février 2015, la caisse dallocations familiales de lEssonne reconnaît avoir neutralisé à « tort les ressources de M. X… pour la période de juin à août 2008, générant un indu de 1 182,48 euros, et, pour la période de juin 2007 à mai 2008, générant un indu de 3 192,72 euros » ; quelle affirme en revanche que lindu de 197,08 euros pour la période de septembre 2008 revêt lui, et lui seul, un caractère frauduleux ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil nest pas sérieusement soutenu que M. X… aurait effectué de fausses déclarations en ne mentionnant pas ses salaires dans la mesure où les déclarations trimestrielles de ressources renseignées figurent au dossier et que la caisse dallocations familiales reconnaît avoir accordé une mesure de neutralisation à tort ; que M. X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; quil est, depuis le 20 février 2006, demandeur demploi ; quil ne conteste pas lindu dun montant de 197,08 euros généré sur la mensualité de septembre 2008, mais affirme, sans être contredit, sêtre acquitté de la somme de 260 euros à titre conservatoire auprès de la paierie départementale de lEssonne, et demande, en conséquence, la restitution de la somme de 62,92 euros ;
Considérant que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget de M. X… ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en le déchargeant intégralement des indus dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 182,48 euros et de 3 192,72 euros portés à son débit, et en prescrivant le remboursement de la somme de 62,92 euros ; que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET