Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission centrale daide sociale (CCAS) Recours en récupération
Dossiers nos 100543 et 110297 bis
M. et Mme X…
Séance du 21 novembre 2016
Vu le recours en date du 4 juillet 2016 formé par Maître Florence BUTIGNOT, conseil de M. et Mme X…, tendant à linterprétation de la décision unique de la commission centrale daide sociale datée du 14 novembre 2014 statuant sur les recours no 100543 et no 110297 ;
Maître Florence BUTIGNOT demande linterprétation de la décision no 100543 et no 110297 en date du 14 novembre 2014 confirmant le bien-fondé dune partie des indus dallocations de revenu minimum dinsertion assignés à M. et Mme X…, mais ne précisant pas clairement son montant ; que la paierie départementale leur réclame la somme de 26 038,30 euros, alors que la commission centrale daide sociale a jugé que lindu de 3 858,69 euros était prescrit et que celui de 8 450,63 euros avait été remboursé ;
Vu la décision unique rendue par la commission centrale daide sociale le 14 novembre 2014 sur les recours no 100543 et no 110297 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours no 100543 portait sur le remboursement des sommes de 8 450,63 euros et de 3 858,69 euros ; que la commission centrale daide sociale a jugé que la prescription biennale énoncée par larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles faisait obstacle à ce que soit réclamé lindu de 3 858,69 euros détecté sur la période de janvier 2001 à juin 2002 ; que, sagissant de lindu de 8 450,63 euros décompté pour la période doctobre 2004 à juillet 2006, le remboursement ayant été effectué, ainsi que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône et le conseil général lont reconnu, il y avait lieu de regarder la dette comme étant soldée ;
Considérant que le recours no 110297 portait sur linclusion dans lindu de 17 334,43 euros, au titre de la période de janvier 2001 à septembre 2004 des sommes ayant été précédemment remboursées (8 450,63 euros) et dont la commission centrale daide sociale a, dans le recours no 100543, jugé quelles ne pouvaient être une seconde fois réclamées ou avaient déjà été réglées ; quil y a lieu, dès lors, comme il a été décidé, de fixer lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à la charge de M. et Mme X… à 8 883,80 euros (17 334,43 euros
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET