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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Recours en récupération

Dossiers nos 100543 et 110297 bis

M. et Mme X…

Séance du 21 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 4 juillet 2016 formé par Maître Florence BUTIGNOT, conseil de M. et Mme X…, tendant à l’interprétation de la décision unique de la commission centrale d’aide sociale datée du 14 novembre 2014 statuant sur les recours no 100543 et no 110297 ;

Maître Florence BUTIGNOT demande l’interprétation de la décision no 100543 et no 110297 en date du 14 novembre 2014 confirmant le bien-fondé d’une partie des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion assignés à M. et Mme X…, mais ne précisant pas clairement son montant ; que la paierie départementale leur réclame la somme de 26 038,30 euros, alors que la commission centrale d’aide sociale a jugé que l’indu de 3 858,69 euros était prescrit et que celui de 8 450,63 euros avait été remboursé ;

Vu la décision unique rendue par la commission centrale d’aide sociale le 14 novembre 2014 sur les recours no 100543 et no 110297 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le recours no 100543 portait sur le remboursement des sommes de 8 450,63 euros et de 3 858,69 euros ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé que la prescription biennale énoncée par l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles faisait obstacle à ce que soit réclamé l’indu de 3 858,69 euros détecté sur la période de janvier 2001 à juin 2002 ; que, s’agissant de l’indu de 8 450,63 euros décompté pour la période d’octobre 2004 à juillet 2006, le remboursement ayant été effectué, ainsi que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le conseil général l’ont reconnu, il y avait lieu de regarder la dette comme étant soldée ;

Considérant que le recours no 110297 portait sur l’inclusion dans l’indu de 17 334,43 euros, au titre de la période de janvier 2001 à septembre 2004 des sommes ayant été précédemment remboursées (8 450,63 euros) et dont la commission centrale d’aide sociale a, dans le recours no 100543, jugé qu’elles ne pouvaient être une seconde fois réclamées ou avaient déjà été réglées ; qu’il y a lieu, dès lors, comme il a été décidé, de fixer l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à la charge de M. et Mme X… à 8 883,80 euros (17 334,43 euros  8 450,63 euros),

Décide

Art. 1er La décision de la présente commission en date du 14 novembre 2014 doit être interprétée comme suit : l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à la charge de M. et Mme X… est fixé à la somme de 8 883,80 euros.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à Maître Florence BUTIGNOT, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET