Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Régime social des indépendants (RSI) Ressources Foyer Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C)
Dossier no 160042
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 9 décembre 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 6 novembre 2015, confirmant la décision du régime social des indépendants de Paris en date du 16 juin 2015 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé ne sont pas comprises entre le plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et le plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Le requérant atteste vouloir bénéficier du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé et non de la protection complémentaire en matière de santé comme le permettent ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2015, dans le délai contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 6 novembre 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision du régime social des indépendants de Paris en date du 16 juin 2015 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources ne sont pas comprises entre le plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et le plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 9 mai 2015 ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, M. X… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 ;
M. X… ne conteste par les ressources prises en compte pour son foyer ; quil en apporte même les justificatifs ; que le montant total de ses ressources sélève à 3 032,77 euros ; que cette somme doit être augmentée dun forfait logement de 730,84 euros, soit un montant total de 3 763,61 euros, et ne sont donc pas comprises entre le plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 645 euros et le plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 600 euros pour un foyer dune personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014 ; quainsi, M. X… ne peut prétendre au bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET