Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond Législation
Dossier no 160036
Mme X…
Séance du 18 octobre 2017
Vu le recours formé le 27 décembre 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 novembre 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 2015, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 19 mars 2015, lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante atteste de difficultés financières et de problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale, le 27 décembre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 2015, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 19 mars 2015, lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris si lintéressée a des difficultés financières ou des charges importantes ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 27 novembre 2014 ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (…) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme X… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence, sont constituées de retraites dun montant de 8 222,16 euros, de retraite Malakoff dun montant de 1 797,84 euros, de retraites Arrco dun montant de 179,07 euros, de pensions de réversion dun montant de 168,42 euros, de retraites Ircantec dun montant de 562,44 euros, auxquelles il convient dajouter un forfait logement dun montant de 719,90 euros, portant ainsi le total des ressources à 11 649,83 euros, et sont donc inférieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer dune personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET