Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Foyer Ressources Plafond
Dossier no 150444
M. X…
Séance du 21 juin 2017
Vu le recours formé le 27 juin 2015 par M. X…tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes en date du 16 décembre 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond dattribution applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant soutient quil a de faibles ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale le 16 mars 2017 auprès de la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes, concernant les prestations sociales de lintéressé sur la période de référence du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 et relatif à son avis dimpôt 2015 sur les revenus imposables en 2014 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 5 avril 2016 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 27 juin 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2015 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes du 16 décembre 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond dattribution applicable pour loctroi de la prestation ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de faibles ressources ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 2 décembre 2014 ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : (…)
3o 16,5 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes, M. X…, son épouse et ses 3 enfants ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X… sont composées, pour la période de référence, de prestations familiales pour un montant de 7 112,88 euros, de pensions, de retraites et de rentes pour un montant de 9 141 euros, de salaires pour un montant de 159 euros auxquelles il faut ajouter un forfait logement pour un montant de 1 786,57 euros, soit un montant total de 18 199,45 euros, et sont donc inférieures au plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 21 611 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014 ;
Quil résulte de ce qui précède quil y a lieu daccorder à M. X… le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET