Mots clés : Aide médicale de lEtat Séjour Titre Résidence Hospitalisation
Dossier no 150670
M. X…
Séance du 18 octobre 2017
Vu le recours formé le 18 novembre 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 16 avril 2015 lui refusant lattribution de laide médicale de lEtat, au motif que lintéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français, puisquil a un titre de séjour valide en Espagne ;
Le requérant soutient quil a été hospitalisé en France ; que lhôpital lui réclame une somme quil ne peut payer ; quil va déposer une demande de titre de séjour dès le début de lannée 2016 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 18 novembre 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 16 avril 2015 lui refusant lattribution de laide médicale de lEtat, au motif que lintéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français, puisquil a un titre de séjour valide en Espagne ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Il résulte de linstruction du dossier que M. X…, de nationalité malienne, a présenté une demande daide médicale de lEtat le 18 février 2015 ; quil est titulaire dun titre de séjour délivré en Espagne, valable jusquau 15 mai 2017 ; quil réside à Paris chez M. G… depuis le 5 octobre 2010 ; la Cour constate que M. X…, qui est pourvu dun titre de séjour espagnol, napporte pas la preuve de démarches pour obtenir un titre de séjour français, il sest donc maintenu en France de manière irrégulière depuis plus de trois mois,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET