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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Ressources – Plafond

Dossier no 150502

M. X…

Séance du 26 avril 2017

Décision lue en séance publique le 21 juin 2017

Vu le recours formé le 22 juillet 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 22 avril 2015 confirmant la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 23 décembre 2014 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond applicable pour l’octroi de la prestation ;

Le requérant soutient qu’il ne perçoit que 800 euros par mois pour payer son loyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 6 novembre 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 22 juillet 2015, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 22 avril 2015 rejetant son recours, tendant à annuler la décision prise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 23 décembre 2014 rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond applicable pour l’octroi de la prestation ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale d’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Il résulte de l’article 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date de dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Suivant l’instruction du dossier, M. X… déclare, à l’appui de sa demande initiale, disposer de 800 euros de ressources mensuelles et verser 720 euros par mois pour son hébergement ; que le plafond annuel de ressources applicable pour l’octroi de l’aide médicale de l’Etat est fixé à 8 645 euros pour un foyer d’une personne, soit 720 euros par mois ; qu’ainsi les ressources de M. X… sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Qu’il suit de ce qui précède que le présent recours doit, en conséquence, être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 22 avril 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Haut-Rhin, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET