Mots clés : Aide médicale de lEtat Demande Date deffet Rétroactivité Recours Procédure Recevabilité Législation
Dossier no 150461
Mme X…
Séance du 21 juin 2017
Vu le recours introductif formé le 8 juillet 2015 par X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir rétroactivement : le bénéfice de laide médicale de lEtat (AME) à compter du 24 avril 2012 et le fonds de soins urgents et vitaux à compter du 19 avril 2012 pour les soins non couverts par laide médicale de lEtat, rejet prononcé par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône le 7 janvier 2014 et confirmé par la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 mai 2014, au motif que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a procédé à la révision de la situation de lintéressée ; quainsi, il lui a été accordée le bénéfice de laide médicale de lEtat pour la période du 30 avril 2012 au 13 mai 2013 ;
La requérante conteste la décision ;
Vu le mémoire en date du 8 juillet 2015 de Maître Kiymet ANT, conseil de Mme X…, qui fait valoir que le présent recours est recevable en ce que lintéressée a sollicité le bénéfice de laide juridictionnelle qui a un caractère suspensif ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a omis de statuer sur lintégralité des moyens soulevés par lintéressée ; que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est entachée dun vice de procédure en ce que Maître Kiymet ANT na pu être entendu dans lexamen de son dossier car elle na pas été convoquée à laudience ; que cest à tort que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé, par décision du 14 mai 2012, louverture des droits à daide médicale de lEtat au 24 avril 2012, lintéressée remplissant les conditions pour bénéficier rétroactivement de louverture du droit à laide médicale de lEtat à compter du 24 avril 2012 ; que la décision de rejet du 7 janvier 2014 et la décision implicite du rejet du recours gracieux acquis le 8 mai 2014 sont entachées dillégalité en ce que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône na pas communiqué la motivation desdites décisions, ni leurs bases légales ; que cest à tort, que par décision du 7 janvier 2014, la caisse a révisé la situation de lintéressée en lui octroyant une rétroactivité au 30 avril 2012 et non au 24 avril 2012 ; que cest à tort que, par décision du 7 janvier 2014, la caisse a refusé daccorder le bénéfice du fonds de soins urgents et vitaux à lintéressée, en ce que la requérante remplit toutes les conditions doctroi de ladite prestation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 21 avril 2017 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. Didier MAILLE, représentant Mme X…, en sa qualité de responsable du service social et juridique du comité pour la santé des exilés (Comede), et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 8 juillet 2015 contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2014, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 8 mai 2014 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Mme X… a sollicité le bénéfice de laide juridictionnelle le 27 février 2015, qui lui a été accordée le 22 mai 2015 ; que cette demande daide juridictionnelle est suspensive des délais de recours ; que la requête introductive dinstance date du 8 juillet 2015 ; quainsi, le recours est recevable ;
Sur le fond :
Moyen à lencontre de la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2012 ;
La décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 14 mai 2012 accorde loctroi de laide médicale de lEtat à compter du 14 mai 2012 ; quaucune demande na été faite par lintéressée afin de bénéficier rétroactivement de laide médicale de lEtat à compter du 24 avril 2012 comme latteste le courrier du centre hospitalier E… en date du 30 décembre 2013 en ces termes « Mme G…, assistante sociale du service de lhôpital, vous a adressé le 10 mai 2012 une demande daide médicale de lEtat qui a été enregistrée le 14 mai 2012, comme il me la été confirmé par un de vos agents au téléphone. Droits ouverts à laide médicale de lEtat du 14 mai 2012 au 13 mai 2013. Il ny a pas eu de demande de rétroactivité daide médicale de lEtat sollicitée pour la période du 24 avril 2012 au 14 mai 2012, ni de demande de fonds de soins urgents et vitaux (FSUV) » ; quainsi, aucune décision implicite de rejet na pu naître ; que le moyen est infondé ;
Moyens quant à lobtention de laide médicale de lEtat au 24 avril 2012 :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles en vigueur à la date de la demande : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ;
Larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date de dépôt de la demande ; si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. » ;
Il résulte de létude des pièces du dossier, sur la forme, que la caisse primaire dassurance maladie a effectivement motivé ses décisions du 7 janvier 2014, exposant que le délai dun mois sous lequel la demande devait être déposée était clos ; en conséquence, le moyen tiré de labsence de motivation de la décision doit être écarté ;
Quant au fond, il convient de constater que, par décision du 14 mai 2012 de la caisse primaire dassurance maladie, le bénéfice de laide médicale de lEtat a été accordé à la requérante à compter du 14 mai 2012, date deffet du droit, conformément à larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 ;
Cet article établit deux conditions cumulatives pour que la décision dadmission à laide médicale de lEtat ait pour effet une prise en charge des soins antérieure à la date du dépôt de la demande :
En conséquence, les deux conditions posées par larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 étant remplies, Mme X… doit être admise au bénéfice de la prise en charge rétroactive de laide médicale de lEtat pour les soins hospitaliers délivrés du 25 avril au 18 juin 2012 ;
Moyen quant à lobtention du fonds de soins urgents et vitaux (FSUV) à compter du 19 avril 2012 :
Considérant ce qui suit :
Larticle L. 254‑1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les soins urgents dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître, et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale de lEtat, en application de larticle L. 251‑1 sont pris en charge dans les conditions prévues à larticle L. 251‑2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par lEtat, à la caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés » ;
Il résulte de linstruction que le bénéfice de laide médicale de lEtat pour soins urgents est ouvert, en application de larticle L. 254‑1, condition que remplit Mme X…, sa demande en date du 17 décembre 2013 rentre bien dans le cadre des soins urgents, elle nest pas visée par les dispositions du décret n° 2005‑859 du 28 juillet 2005 et nest donc pas soumise au délai de dépôt, la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône na pas fait une juste application de la législation ; dès lors, lintéressée est fondée à soutenir que la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait une application erronée de la législation en vigueur,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET