Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Conditions d’octroi – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) – Ressources – Plafond
Dossier no 150579
M. X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 28 septembre 2015, la requête présentée par M. X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 10 décembre 2014 lui attribuant la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aménagement et le transport du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2019 pour un montant de 150 euros ; M. X… soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation du handicap ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation du handicap ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… bénéficie d’un plan personnalisé de compensation du handicap défini par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne le 14 octobre 2014 lui attribuant, au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), une aide humaine et une aide au titre de l’aménagement du logement, du véhicule ou d’un surcoût lié au transport pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019 qui mentionne, pour une prestation « Trajet (AR) : déplacement de l’établissement d’accueil vers l’activité régulière », au coût évalué de 200 euros, une prestation de compensation du handicap attribuée de 200 euros, versée mensuellement au bénéficiaire ; que, par décision du 10 décembre 2014, le président du conseil général du Val-de-Marne lui a attribué une PCH pour l’aménagement et le transport sur la même période de 150 euros ; que l’intéressé a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté son recours par décision du 16 juin 2015 aux motifs que la distance entre le domicile du requérant et l’établissement est de 7,5 km, soit 15 km par jour et sur 13 jours ; qu’il entre ainsi dans la catégorie plafonnée à 5 000 euros par an, d’où un montant de 83,33 euros par mois, alors que le conseil général lui a accordé un montant de 150 euros sur une base de 20 jours, ce qui est favorable à l’intéressé ; que M. X… demande l’annulation de cette décision aux motifs qu’il effectue des trajets qui devraient le faire bénéficier de la catégorie des 12 000 euros annuels ; que les trajets loisirs devraient être intégrés et que la somme de 200 euros mensuelle lui a été attribuée par la MDPH ;
Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑3, 3o, du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (…) 3o Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑18 du même code : « Peuvent être pris en compte au titre du 3o de l’article L.
Considérant, en premier lieu, que le plan personnalisé de compensation du handicap défini par la MDPH du Val-de-Marne le 14 octobre 2014 attribuant à M. X…, au titre de la PCH, une aide humaine et une aide au titre de l’aménagement du logement, du véhicule ou d’un surcoût lié au transport pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019, mentionne pour une prestation « Trajet (AR) : déplacement de l’établissement d’accueil vers l’activité régulière » au coût évalué de 200 euros, une PCH attribuée de 200 euros, versée mensuellement au bénéficiaire ; qu’une telle mention doit être interprétée comme attribuant la somme de 200 euros mensuellement à l’intéressé quelles que soient les circonstances et non comme un plafond de l’aide au titre du surcoût lié au transport ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient le requérant, la prise en charge peut, en application des dispositions précitées, s’étendre aux frais de déplacement en cas de congés ou de loisirs, ceux-ci ne sont pas prévus dans le plan personnalisé de compensation du handicap ; que, par suite, seuls les frais de transport à destination de l’établissement peuvent être pris en charge ;
Considérant, en troisième lieu, que le plan personnalisé de compensation du handicap limite la prise en charge aux trajets de l’établissement d’accueil vers l’activité régulière, soit en l’espèce la prise en charge des trajets entre le domicile de M. X… et l’établissement d’activité qu’est le centre d’initiation au travail et aux loisirs (CITL) des Hauts-de-Seine ; que la distance journalière à prendre en compte est celle séparant ces deux lieux, soit 15 km ; que, toutefois, les trajets étant effectués au moyen d’un transport assuré par une tierce personne, en l’occurrence sa mère, la distance journalière à retenir est de 30 km par jour correspondant à deux allers et retours ; que le plafond de référence est fixé par l’arrêté du 28 décembre 2005, aux termes duquel « 3o Pour l’élément mentionné au 3o de l’article L. 245‑3, le montant total attribuable est égal à : (…) b) 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans » et par l’arrêté du 19 février 2007 aux termes duquel : « c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 euros en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres » ; que, par suite, le montant total attribuable est de 12 000 euros par an pour M. X… ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a retenu un plafond de 5 000 euros et une base de calcul de 20 jours de trajet par mois pour une indemnisation totale de 150 euros par mois ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 16 juin 2015, d’évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur le litige opposant M. X… au président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, que la distance journalière à prendre en compte pour l’intéressé est quatre fois le trajet entre son domicile et le CITL des Hauts-de-Seine, le transport étant assuré par une tierce personne ; que le plafond applicable est alors celui de 12 000 euros par an ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général du Val-de-Marne a, par sa décision du 10 décembre 2014, d’une part, attribué une prestation de compensation du handicap égale à 150 euros par mois pour l’aménagement et le transport pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2019, alors que la décision de la CDAPH a attribué à l’intéressé la somme de 200 euros et, d’autre part, refusé de prendre en compte les deux trajets aller et retour effectués au moyen d’un transport assuré par la tierce personne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 10 décembre 2014 du président du conseil général du Val-de-Marne doit être annulée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET