Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Indu Mandataire Procédure Moyen de légalité Conclusions
Dossier no 150495
Mme X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 août 2015, la requête présentée par Mme X… et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 2015 et 19 janvier 2016, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté partiellement ses conclusions tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Somme en date du 6 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre la mise à sa charge dun indu de prestation de compensation du handicap (PCH) dun montant de 1 296,66 euros concernant la période de janvier 2012 à septembre 2013 ; la requérante soutient que les indus sont récurrents car le montage au niveau de la répartition des heures fonctionne en théorie et non en pratique en raison des jours fériés, des mois de 28, 30, 31 jours ou dabsence maladie ; que lindu en résulte ; que le second contrôle a été effectué à sa demande pour une demande déclairage qui en fait se retourne contre elle ; que durant les périodes concernées, et dans lincapacité de faire décemment travailler lauxiliaire de vie en raison de travaux à son domicile, son conjoint a pris le relais alors quelle ignorait la règle du basculement des heures de mandataire en heures daidant ; que le président du conseil départemental estime que les ressources de son foyer sont suffisantes sans indiquer les barèmes applicables permettant une telle appréciation ; que si elle na pas demandé de plan de paiement, cest parce que le conseil départemental lui a conseillé de ne pas payer les indus tant que le recours était en cours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 décembre 2015 et complété le 2 février 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Somme tendant au rejet de la requête, à lannulation partielle de la décision de la commission départementale daide sociale, en tant quelle a annulé un indu dun montant de 650,42 euros pour la période de juillet à septembre 2010, à la confirmation des indus et de la décision du 2 avril 2014 rejetant la demande de remise gracieuse ; il fait valoir que Mme X… ne conteste ni le bien-fondé, ni la légalité de la décision de répétition dindu ; quelle na pas consacré la totalité de sa PCH à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, à savoir laide humaine en mandataire ; que le reste à vivre de la famille, supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) ou de lallocation aux adultes handicapés (AAH), permet un paiement de la dette en plusieurs échéances ; que, quant au dysfonctionnement invoqué par lintéressée, le nombre dheures daide humaine est systématiquement lissé sur une année ; quelle na jamais contesté son plan de compensation ni demandé sa révision ; que sa bonne foi est sans incidence sur la récupération de lindu ; quelle nest mise en cause ni pour fraude, ni pour détournement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… bénéficie de la PCH depuis mars 2006 ; que le président du conseil général de la Somme a effectué deux contrôles de lutilisation de ladite prestation en décembre 2010 et novembre 2013, doù il est résulté lexistence dun trop-perçu dun montant de 650,42 euros pour la période de juillet à septembre 2010 et de 1 296,66 euros pour la période de janvier 2012 à septembre 2013, en raison de labsence dutilisation des heures de mandataire dont le nombre était fixé à 44 heures 50 par mois en sus des heures daidant familial fixées à 95 heures 25 par mois en application, en dernier lieu, du plan de compensation du handicap mis en place le 2 mars 2011 ; que le président du conseil général de la Somme a rejeté ses demandes de remise gracieuse les 28 juillet 2013 et 6 juin 2014 ; que, par décision en date du 13 mars 2015, la commission départementale daide sociale de la Somme a annulé lindu de 650,42 euros et rejeté les autres conclusions de Mme X… ; que cette dernière demande à la commission centrale daide sociale dannuler ladite décision, en tant quelle maintient lindu dun montant de 1 296,66 euros ;
Sur lappel de Mme X… ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin daides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…) » ; quaux termes de larticle L. 245‑5 du même code : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; quaux termes de larticle R. 245‑58 du code précité : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas dattribution dun forfait prévu à larticle
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la mensualisation de laide entraîne des indus en raison de la survenance de jours fériés, darrêts maladie ou du nombre de jours travaillés est sans incidence sur lexistence de lindu, résultant uniquement de la différence entre le montant daide versé par le conseil départemental et le montant utilisé par lintéressée pour lemploi dun aidant mandataire ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme X… ne savait pas quelle pouvait basculer les heures daidant mandataire en heures daidant familial est sans influence sur lexistence de ce trop-perçu ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X… fait valoir quelle aurait utilisé certaines de ces heures au titre daidant familial en raison de travaux effectués dans son logement et ne permettant pas lintervention dune personne extérieure, elle napporte aucun élément à lappui de cette allégation ;
Considérant quil appartient à la juridiction administrative, saisie dune demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction dindu, à moins que lindu résulte dune fausse déclaration, non seulement dapprécier la légalité de cette décision, mais également de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour lexamen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de ladministration ;
Considérant que Mme X… conteste le fait de pouvoir rembourser lindu en litige, mais napporte aucun élément à lappui de cette allégation, alors même que les ressources disponibles du foyer sont supérieures à lAAH ou au RSA pour un couple ; quainsi, elle ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité ; que, par suite, il ne saurait lui être accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 13 mars 2015, en tant quelle rejette sa demande de remise du trop-perçu relative à la période de janvier 2012 à septembre 2013, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de la Somme ;
Considérant que le président du conseil départemental de la Somme demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 13 mars 2015, en tant quelle annule lindu mis à la charge de Mme X… dun montant de 650,42 euros au titre de la période courant de juillet à septembre 2010 ;
Considérant que le président du conseil départemental de la Somme ne fait valoir aucun moyen au soutien de ses conclusions reconventionnelles mais se borne à indiquer, en réponse aux conclusions de Mme X…, que celle-ci ne conteste ni la légalité de la décision initiale de répétition de lindu, ni son bien-fondé, quelle na pas consommé la totalité des heures daide humaine en mandataire, quelle na jamais contesté le plan de compensation ou demandé sa révision et quelle napporte aucun élément nouveau concernant sa situation financière ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de la Somme ne peuvent quêtre rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET