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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Indu – Mandataire – Procédure – Moyen de légalité – Conclusions

Dossier no 150495

Mme X…

Séance du 13 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2015, la requête présentée par Mme X… et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 2015 et 19 janvier 2016, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté partiellement ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Somme en date du 6 juin 2014 rejetant son recours gracieux contre la mise à sa charge d’un indu de prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant de 1 296,66 euros concernant la période de janvier 2012 à septembre 2013 ; la requérante soutient que les indus sont récurrents car le montage au niveau de la répartition des heures fonctionne en théorie et non en pratique en raison des jours fériés, des mois de 28, 30, 31 jours ou d’absence maladie ; que l’indu en résulte ; que le second contrôle a été effectué à sa demande pour une demande d’éclairage qui en fait se retourne contre elle ; que durant les périodes concernées, et dans l’incapacité de faire décemment travailler l’auxiliaire de vie en raison de travaux à son domicile, son conjoint a pris le relais alors qu’elle ignorait la règle du basculement des heures de mandataire en heures d’aidant ; que le président du conseil départemental estime que les ressources de son foyer sont suffisantes sans indiquer les barèmes applicables permettant une telle appréciation ; que si elle n’a pas demandé de plan de paiement, c’est parce que le conseil départemental lui a conseillé de ne pas payer les indus tant que le recours était en cours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2015 et complété le 2 février 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Somme tendant au rejet de la requête, à l’annulation partielle de la décision de la commission départementale d’aide sociale, en tant qu’elle a annulé un indu d’un montant de 650,42 euros pour la période de juillet à septembre 2010, à la confirmation des indus et de la décision du 2 avril 2014 rejetant la demande de remise gracieuse ; il fait valoir que Mme X… ne conteste ni le bien-fondé, ni la légalité de la décision de répétition d’indu ; qu’elle n’a pas consacré la totalité de sa PCH à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, à savoir l’aide humaine en mandataire ; que le reste à vivre de la famille, supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), permet un paiement de la dette en plusieurs échéances ; que, quant au dysfonctionnement invoqué par l’intéressée, le nombre d’heures d’aide humaine est systématiquement lissé sur une année ; qu’elle n’a jamais contesté son plan de compensation ni demandé sa révision ; que sa bonne foi est sans incidence sur la récupération de l’indu ; qu’elle n’est mise en cause ni pour fraude, ni pour détournement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… bénéficie de la PCH depuis mars 2006 ; que le président du conseil général de la Somme a effectué deux contrôles de l’utilisation de ladite prestation en décembre 2010 et novembre 2013, d’où il est résulté l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 650,42 euros pour la période de juillet à septembre 2010 et de 1 296,66 euros pour la période de janvier 2012 à septembre 2013, en raison de l’absence d’utilisation des heures de mandataire dont le nombre était fixé à 44 heures 50 par mois en sus des heures d’aidant familial fixées à 95 heures 25 par mois en application, en dernier lieu, du plan de compensation du handicap mis en place le 2 mars 2011 ; que le président du conseil général de la Somme a rejeté ses demandes de remise gracieuse les 28 juillet 2013 et 6 juin 2014 ; que, par décision en date du 13 mars 2015, la commission départementale d’aide sociale de la Somme a annulé l’indu de 650,42 euros et rejeté les autres conclusions de Mme X… ; que cette dernière demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ladite décision, en tant qu’elle maintient l’indu d’un montant de 1 296,66 euros ;

Sur l’appel de Mme X… ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 245‑5 du même code : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑58 du code précité : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245‑9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑72 dudit code : « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la mensualisation de l’aide entraîne des indus en raison de la survenance de jours fériés, d’arrêts maladie ou du nombre de jours travaillés est sans incidence sur l’existence de l’indu, résultant uniquement de la différence entre le montant d’aide versé par le conseil départemental et le montant utilisé par l’intéressée pour l’emploi d’un aidant mandataire ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme X… ne savait pas qu’elle pouvait basculer les heures d’aidant mandataire en heures d’aidant familial est sans influence sur l’existence de ce trop-perçu ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X… fait valoir qu’elle aurait utilisé certaines de ces heures au titre d’aidant familial en raison de travaux effectués dans son logement et ne permettant pas l’intervention d’une personne extérieure, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation ;

Considérant qu’il appartient à la juridiction administrative, saisie d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, à moins que l’indu résulte d’une fausse déclaration, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais également de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ;

Considérant que Mme X… conteste le fait de pouvoir rembourser l’indu en litige, mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, alors même que les ressources disponibles du foyer sont supérieures à l’AAH ou au RSA pour un couple ; qu’ainsi, elle ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité ; que, par suite, il ne saurait lui être accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 13 mars 2015, en tant qu’elle rejette sa demande de remise du trop-perçu relative à la période de janvier 2012 à septembre 2013, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de la Somme ;

Considérant que le président du conseil départemental de la Somme demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 13 mars 2015, en tant qu’elle annule l’indu mis à la charge de Mme X… d’un montant de 650,42 euros au titre de la période courant de juillet à septembre 2010 ;

Considérant que le président du conseil départemental de la Somme ne fait valoir aucun moyen au soutien de ses conclusions reconventionnelles mais se borne à indiquer, en réponse aux conclusions de Mme X…, que celle-ci ne conteste ni la légalité de la décision initiale de répétition de l’indu, ni son bien-fondé, qu’elle n’a pas consommé la totalité des heures d’aide humaine en mandataire, qu’elle n’a jamais contesté le plan de compensation ou demandé sa révision et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau concernant sa situation financière ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de la Somme ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  Les conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de la Somme sont rejetées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil départemental de la Somme. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Somme et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET