Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Conditions doctroi Effectivité de laide Compétence dattribution
Dossier no 150475
M. X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 17 juillet 2015, la requête présentée pour M. X…, par Maître Alexis RIDRAY, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 5 décembre 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lHérault en date du 9 avril 2008 relative à lattribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 15 mars 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. X… qui conclut aux mêmes fins et demande la mise à la charge du département de lHérault de la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que :
Vu, enregistrés les 26 janvier et 2 mai 2016, les mémoires en défense présentés par le président du conseil départemental de lHérault tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, Maître Alexis FACHE, se substituant à Maître Alexis RIDRAY, pour M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…). » ; quaux termes de larticle L. 245‑2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L.
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle D. 245‑57 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil départemental organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. » et quaux termes de larticle D. 245‑58 du même code : « Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas dattribution dun forfait prévu à larticle
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que si le bénéficiaire de la PCH doit obtenir un versement régulier de laide, le président du conseil départemental, qui ne saurait verser une aide indue, doit sassurer à tout moment que les conditions de versement de laide sont satisfaites ; que parmi ces conditions figurent nécessairement les conditions demploi des aidants, notamment au regard des règles du droit du travail ainsi quil résulte des dispositions précitées des articles L. 245‑4 et D. 245‑51 du code de laction sociale et des familles ; que le montant de laide étant attribué en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application des règles du code du travail et de la convention collective en vigueur, il sensuit que le président du conseil départemental doit pouvoir contrôler le respect du droit du travail par le demandeur vis-à-vis de ses aidants ; que, par suite, en contrôlant les conditions demploi de Mme D… par M. X…, le président du conseil départemental de lHérault na pas excédé ses compétences ;
Considérant, par ailleurs, que ce contrôle peut se faire à tout moment, à savoir tant au moment du versement de laide que lors dun contrôle a posteriori ; que, par suite, en refusant le versement de laide au titre des heures de nuit effectuées par Mme D… en méconnaissance des règles du droit du travail et de la convention collective applicable, le président du conseil départemental de lHérault na pas méconnu les dispositions des articles L. 245‑4 et suivants précités du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation de M. X…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative, au demeurant non applicables, doivent être rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET