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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Conditions d’octroi – Effectivité de l’aide – Compétence d’attribution

Dossier no 150475

M. X…

Séance du 13 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 17 juillet 2015, la requête présentée pour M. X…, par Maître Alexis RIDRAY, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 5 décembre 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 9 avril 2008 relative à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; il soutient que :

le bénéficiaire de la PCH n’a pas à justifier des modalités d’exécution du contrat de travail des salariés qu’il emploie ;

il n’existe aucune obligation de faire viser, ni de faire approuver le contrat de travail par le conseil départemental ;

tout élément de motivation d’un refus de prise en charge, autre que ceux prévus par les articles L. 245‑1, D. 245‑51 et D. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, est inopérant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 15 mars 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. X… qui conclut aux mêmes fins et demande la mise à la charge du département de l’Hérault de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que :

il n’appartient pas au conseil départemental de contrôler le respect du droit du travail ; à supposer même qu’il le puisse, il ne pourrait intervenir que dans le cadre d’un contrôle d’effectivité en application de l’article L. 245‑5 du code de l’action sociale et des familles ; or, aucune procédure de suspension n’est intervenue puisque le département ne verse pas la prestation chaque mois mais seulement en remboursement des salaires ;

Vu, enregistrés les 26 janvier et 2 mai 2016, les mémoires en défense présentés par le président du conseil départemental de l’Hérault tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que :

M. X… bénéficie de la PCH à raison de 24 heures par jour depuis le 1er janvier 2006 ; il emploie, notamment, Mme D… qui assure des présences de jour comme de nuit, sans repos hebdomadaire et durant les jours de congés payés ; la convention collective nationale des salariés du particulier employeur précise que la durée de travail est de 40 heures par semaine avec un jour de repos hebdomadaire, que le travail de nuit ne peut excéder 12 heures et pas plus de 5 nuits consécutives et que le travail de nuit est compatible avec un travail de jour avec obligation de dormir sur place sans travail effectif ; l’organisation de l’aide actuelle n’est pas conforme à la loi ; l’intéressé doit respecter la réglementation ; en application de celle-ci, seule la prestation pour le travail de jour est versée ;

il a fait une juste application de ses pouvoirs de contrôle ; cela a déjà été jugé par une décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 26 juin 2014 ;

par ailleurs, le versement effectué par le département inclut les cotisations salariales et patronales, alors qu’en l’espèce l’intéressé ne les a pas réglées à l’URSSAF ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, Maître Alexis FACHE, se substituant à Maître Alexis RIDRAY, pour M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 245‑2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 et servie par le département (…) » ; qu’à ceux du second alinéa de l’article L. 245‑4 dudit code : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. » ; qu’à ceux de l’article L. 245‑5 du code précité : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que l’article R. 245‑41 de ce code prévoit que : « Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245‑3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245‑3 du présent code. / Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel. / Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245‑39. » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑51 dudit code : « Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245‑3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil général. / Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au président du conseil départemental l’identité et le lien de parenté de celui-ci (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article D. 245‑57 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. » et qu’aux termes de l’article D. 245‑58 du même code : « Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245‑9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. » ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le bénéficiaire de la PCH doit obtenir un versement régulier de l’aide, le président du conseil départemental, qui ne saurait verser une aide indue, doit s’assurer à tout moment que les conditions de versement de l’aide sont satisfaites ; que parmi ces conditions figurent nécessairement les conditions d’emploi des aidants, notamment au regard des règles du droit du travail ainsi qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 245‑4 et D. 245‑51 du code de l’action sociale et des familles ; que le montant de l’aide étant attribué en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application des règles du code du travail et de la convention collective en vigueur, il s’ensuit que le président du conseil départemental doit pouvoir contrôler le respect du droit du travail par le demandeur vis-à-vis de ses aidants ; que, par suite, en contrôlant les conditions d’emploi de Mme D… par M. X…, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas excédé ses compétences ;

Considérant, par ailleurs, que ce contrôle peut se faire à tout moment, à savoir tant au moment du versement de l’aide que lors d’un contrôle a posteriori ; que, par suite, en refusant le versement de l’aide au titre des heures de nuit effectuées par Mme D… en méconnaissance des règles du droit du travail et de la convention collective applicable, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 245‑4 et suivants précités du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation de M. X…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, au demeurant non applicables, doivent être rejetées,

Décide

Art. 1er La requête présentée pour M. X…, par Maître Alexis RIDRAY, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Hérault et à Maître Alexis RIDRAY. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET