Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Aide ménagère Justificatifs
Dossier no 150587
M. X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 2 octobre 2015, la requête présentée par M. X… tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté ses conclusions tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 15 décembre 2014 lui refusant la prise en charge dheures daide ménagère ; M. X… soutient quil a été opéré trois fois dont un double pontage cardiaque, a beaucoup de mal à se déplacer devant se servir de sa béquille et habitant au 2e étage sans ascenseur ; quil ne peut plus faire par lui-même de menues choses et souhaiterait une aide ménagère même avec une petite contribution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 octobre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Pas-de-Calais tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que léquipe médico-sociale a émis un avis défavorable compte tenu de la présence quasi quotidienne de son ex-épouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X…, âgé de 58 ans à la date de la demande, déclare vivre seul, est handicapé et perçoit depuis cette date lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; quil a formulé une demande daide ménagère provisoire à domicile pour laquelle léquipe médico-sociale du conseil général du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable au motif de la présence quasi quotidienne de son ex-épouse ; que la demande a été rejetée par le président du conseil général par décision du 15 décembre 2014 et que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a également rejeté son recours contre cette décision, le 26 juin 2015 ; que M. X… fait appel de cette décision au motif que son état de santé lempêche deffectuer certains travaux, alors quil habite au 2e étage sans ascenseur et se déplace difficilement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles, une personne handicapée « peut bénéficier des prestations prévues au chapitre premier du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile. » ; quen application de larticle L. 231‑1 de ce code, ces prestations sont délivrées soit en espèces, soit en nature ; que « laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. » ; quaux termes de larticle R. 241‑1 du même code : « Les dispositions des articles R. 231‑2 ; R. 231‑3 (…) sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à larticle L. 242‑1 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231‑2 du code de laction sociale et des familles : « Loctroi des services ménagers mentionnés à larticle L. 231‑1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil départemental (…) fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a fait lobjet dune prise en charge ménagère de la part de la sécurité sociale davril à octobre 2014 ; quil a déposé diverses demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais dont une demande tendant à lattribution de lAAH ; que, dans ce cadre, il a formulé une demande daide ménagère provisoire qui sappuie sur un certificat médical de son médecin traitant faisant état dune insuffisance cardiaque avec double pontage et de la nécessité dune aide dans le domaine ménager ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé laide au motif que son ex-épouse était présente quasi quotidiennement à ses côtés ;
Considérant que lintéressé ne produit aucune pièce nouvelle à lappui de sa requête permettant de justifier le besoin dune aide ménagère, ni ne développe dargumentation pour contester le motif de refus de laide retenu par la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Considérant quil suit de ce qui précède que le besoin dune aide ménagère nest pas établi en létat du dossier et que la requête de M. X… ne peut, dès lors, quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET