Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Conditions doctroi Curateur Commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Foyer Etablissement médico-social Allocation adulte handicapé (AAH) Compétence juridictionnelle
Dossier no 150631
M. X…
Séance du 13 décembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 2 novembre 2015, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte-dOr, agissant en tant que curateur renforcé de M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 27 novembre 2014, notifiée le 17 avril 2015, rejetant son recours formé à lencontre de la décision du président du conseil général de la Côte-dOr en date du 7 novembre 2013 refusant la prise en charge par laide sociale aux personnes handicapées des frais dhébergement de M. X… aux motifs que lintéressé nest pas dans limpossibilité de se procurer un emploi puisquil est reconnu travailleur handicapé et que la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 28 novembre 2013 ne préconise plus dorientation en foyer, ce qui induit quil ny a plus de frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés le 12 octobre 2016 et le 12 janvier 2017, les mémoires présentés par lUDAF de la Côte-dOr, curateur renforcé de M. X…, représentée par Maître Gabrielle CESBRON qui conclut à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr, à ce que lui soit accordée laide sociale et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée toute mesure dinvestigation utile aux fins de recueillir tous les éléments nécessaires pour parfaire linformation sur la situation réelle, médicale et administrative, de M. X… ; lUDAF de la Côte-dOr soutient que :
Vu, enregistrés les 5 octobre 2015 et 12 décembre 2016, les mémoires en défense par lesquels le président du conseil départemental de la Côte-dOr conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, Mme Corinne GAILLARD pour le département de la Côte-dOr, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a bénéficié le 27 octobre 2011 dune décision de la CDAPH de la Côte-dOr décidant de son orientation vers un foyer dhébergement du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 ; quil est entré en foyer le 1er octobre 2013 et a déposé une demande daide sociale auprès du conseil départemental de la Côte-dOr qui a été rejetée le 7 novembre 2013 aux motifs quil ne remplissait pas la condition de 80 % de handicap ou de limpossibilité davoir une activité professionnelle ; quil résulte de linstruction que lintéressé a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 28 novembre 2013 et orienté vers un établissement et service daide par le travail (ESAT) ; que le 21 août 2014, ladite commission lui a attribué lallocation aux adultes handicapés (AAH) après avoir reconnu quil présentait une « restriction substantielle et durable de lemploi » ; que la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a confirmé le 27 novembre 2014 la décision de rejet du président du conseil général en date du 7 novembre 2013 ; que lUDAF de la Côte-dOr, curateur renforcé de M. X…, demande lannulation de cette décision de confirmation ;
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le département de la Côte-dOr, le recours formé par la requérante est dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 27 novembre 2014 relative à la prise en charge au titre de laide sociale aux personnes handicapées des frais dhébergement de M. X… ; que, par suite, la commission centrale daide sociale est compétente pour en connaître ;
Considérant que M. X… a été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal dinstance de Beaune du 13 décembre 2011 ; que lUDAF de la Côte-dOr, désignée en qualité de curateur, est recevable à le représenter dans le litige en cause ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L.
Considérant quil résulte de linstruction que la première décision de la CDAPH en date du 27 octobre 2011 a décidé du placement de M. X… en foyer dhébergement pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 ; que la seconde décision en date du 28 novembre 2013 ne revient pas sur la première décision et ne traite que de la situation de M. X… au regard du travail en le reconnaissant travailleur handicapé et en lorientant vers le milieu protégé en ESAT ; quainsi, la décision de placement en foyer dhébergement na pas été rapportée à cette date ; que, toutefois, les conditions définies par les dispositions de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles nont été satisfaites que suite à la décision de la CDAPH du 21 août 2014 par laquelle M. X… a été reconnu comme étant dans une situation de « restriction substantielle et durable daccès à lemploi lié au handicap » ; que cette décision a pris effet au 1er mars 2014 ; que lorientation par la CDAPH de M. X… en ESAT dès le 28 novembre 2013 exclut lintéressé dun emploi puisquelle le place sous le statut dusager dun établissement médico-social ; que cette décision implique nécessairement que M. X… soit, dès lors, regardé comme étant dans limpossibilité de se procurer un emploi au sens des dispositions précitées de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, il y a lieu de fixer la prise en charge, au titre de laide sociale, de lhébergement en foyer de M. X… à compter du 28 novembre 2013 ; que, dans cette mesure, la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr doit être annulée ; quen revanche, lhébergement en foyer de M. X… pour la période du 30 septembre 2013 au 27 novembre 2013 ne saurait être pris en charge au titre de laide sociale ; que, dans cette mesure, la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ne peut quêtre confirmée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET