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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) – Date d’effet – Rétroactivité – Législation

Dossier no 150514

M. X…

Séance du 8 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2015, la requête présentée par M. A…, pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 29 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 qui a prononcé l’admission de son frère, M. X… à l’aide sociale aux personnes handicapées à compter du 1er décembre 2014 et non du 1er mai 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête au motif que le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques prévoit que l’admission à l’aide sociale est rétroactive d’un mois à compter de la réception du dossier complet ; le département fait valoir qu’il a reçu une première demande incomplète le 16 juin 2014 et qu’après diverses relances, il a reçu le dossier complet le 8 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. A… a fait une demande de renouvellement d’aide sociale pour son frère, M. X…, au titre de la prise en charge de ses frais de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) le 16 juin 2014, pour une prise en charge à compter du 2 mai 2014 ; que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont fait savoir que le dossier était incomplet le 26 juin 2014 ; qu’un rappel a été envoyé le 19 septembre 2014 ; qu’une partie des éléments demandés a été transmise dans les services départementaux le 13 octobre 2014 ; que M. A… a fait parvenir le reste des documents nécessaires le 8 janvier 2015, alors qu’ils avaient été retirés à la banque le 19 novembre 2014 ; que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l’admission de M. X… au bénéfice de l’aide sociale du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 ; qu’à compter du 1er janvier 2015, le financement du SAVS par une dotation globale versée par le département ne nécessite plus d’admission à l’aide sociale ; que M. A… a contesté la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui a confirmé ladite décision ;

Considérant que les articles L. 131‑1 et R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet à compter au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées » ; que ces dispositions ne prévoient pas que le dossier doit être complet ; que l’article R. 131‑4 du même code dispose que : « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu » ; qu’il se déduit de ces dispositions que le président du conseil départemental doit soit admettre au bénéfice de l’aide sociale une personne dont le dossier est incomplet, à charge pour cette personne de le compléter par la suite, soit admettre la personne à l’aide sociale une fois le dossier complet reçu, mais à compter de la date du dépôt du dossier incomplet ;

Considérant que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont reçu une demande initiale le 13 juin 2014, mais n’ont eu le dossier complet à leur disposition qu’à compter du 8 janvier 2015 ; que le président du conseil départemental devait cependant, à la date à laquelle le dossier a été complété, prononcer l’admission à compter du 13 juin 2014 ;

Considérant que la circonstance que le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en prévoyant des conditions plus strictes pour l’accès au bénéfice de l’aide sociale est sans effet, dès lors que la loi ne lui permet pas d’être plus sévère ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et de faire droit à la demande de M. A…,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 juin 2015 est annulée.

Art. 2.  M. X… est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées, pour la prise en charge de ses frais d’accueil en service d’accompagnement à la vie sociale, à compter du 13 juin 2014.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. A… et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET