Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) Date deffet Rétroactivité Législation
Dossier no 150514
M. X…
Séance du 8 novembre 2017
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2015, la requête présentée par M. A…, pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 29 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 qui a prononcé ladmission de son frère, M. X… à laide sociale aux personnes handicapées à compter du 1er décembre 2014 et non du 1er mai 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête au motif que le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques prévoit que ladmission à laide sociale est rétroactive dun mois à compter de la réception du dossier complet ; le département fait valoir quil a reçu une première demande incomplète le 16 juin 2014 et quaprès diverses relances, il a reçu le dossier complet le 8 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. A… a fait une demande de renouvellement daide sociale pour son frère, M. X…, au titre de la prise en charge de ses frais de service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) le 16 juin 2014, pour une prise en charge à compter du 2 mai 2014 ; que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont fait savoir que le dossier était incomplet le 26 juin 2014 ; quun rappel a été envoyé le 19 septembre 2014 ; quune partie des éléments demandés a été transmise dans les services départementaux le 13 octobre 2014 ; que M. A… a fait parvenir le reste des documents nécessaires le 8 janvier 2015, alors quils avaient été retirés à la banque le 19 novembre 2014 ; que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé ladmission de M. X… au bénéfice de laide sociale du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 ; quà compter du 1er janvier 2015, le financement du SAVS par une dotation globale versée par le département ne nécessite plus dadmission à laide sociale ; que M. A… a contesté la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui a confirmé ladite décision ;
Considérant que les articles L. 131‑1 et R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles prévoient que : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prennent effet à compter au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées » ; que ces dispositions ne prévoient pas que le dossier doit être complet ; que larticle R. 131‑4 du même code dispose que : « Lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu » ; quil se déduit de ces dispositions que le président du conseil départemental doit soit admettre au bénéfice de laide sociale une personne dont le dossier est incomplet, à charge pour cette personne de le compléter par la suite, soit admettre la personne à laide sociale une fois le dossier complet reçu, mais à compter de la date du dépôt du dossier incomplet ;
Considérant que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont reçu une demande initiale le 13 juin 2014, mais nont eu le dossier complet à leur disposition quà compter du 8 janvier 2015 ; que le président du conseil départemental devait cependant, à la date à laquelle le dossier a été complété, prononcer ladmission à compter du 13 juin 2014 ;
Considérant que la circonstance que le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en prévoyant des conditions plus strictes pour laccès au bénéfice de laide sociale est sans effet, dès lors que la loi ne lui permet pas dêtre plus sévère ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques et de faire droit à la demande de M. A…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET