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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) – Date d’effet – Rétroactivité – Législation

Dossier no 150514

M. X…

Séance du 8 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2015, la requête présentée par M. A…, pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 29 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 qui a prononcé l’admission de son frère, M. X… à l’aide sociale aux personnes handicapées à compter du 1er décembre 2014 et non du 1er mai 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête au motif que le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques prévoit que l’admission à l’aide sociale est rétroactive d’un mois à compter de la réception du dossier complet ; le département fait valoir qu’il a reçu une première demande incomplète le 16 juin 2014 et qu’après diverses relances, il a reçu le dossier complet le 8 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. A… a fait une demande de renouvellement d’aide sociale pour son frère, M. X…, au titre de la prise en charge de ses frais de service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) le 16 juin 2014, pour une prise en charge à compter du 2 mai 2014 ; que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont fait savoir que le dossier était incomplet le 26 juin 2014 ; qu’un rappel a été envoyé le 19 septembre 2014 ; qu’une partie des éléments demandés a été transmise dans les services départementaux le 13 octobre 2014 ; que M. A… a fait parvenir le reste des documents nécessaires le 8 janvier 2015, alors qu’ils avaient été retirés à la banque le 19 novembre 2014 ; que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l’admission de M. X… au bénéfice de l’aide sociale du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 ; qu’à compter du 1er janvier 2015, le financement du SAVS par une dotation globale versée par le département ne nécessite plus d’admission à l’aide sociale ; que M. A… a contesté la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2015 devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui a confirmé ladite décision ;

Considérant que les articles L. 131‑1 et R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet à compter au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées » ; que ces dispositions ne prévoient pas que le dossier doit être complet ; que l’article R. 131‑4 du même code dispose que : « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu » ; qu’il se déduit de ces dispositions que le président du conseil départemental doit soit admettre au bénéfice de l’aide sociale une personne dont le dossier est incomplet, à charge pour cette personne de le compléter par la suite, soit admettre la personne à l’aide sociale une fois le dossier complet reçu, mais à compter de la date du dépôt du dossier incomplet ;

Considérant que les services du département des Pyrénées-Atlantiques ont reçu une demande initiale le 13 juin 2014, mais n’ont eu le dossier complet à leur disposition qu’à compter du 8 janvier 2015 ; que le président du conseil départemental devait cependant, à la date à laquelle le dossier a été complété, prononcer l’admission à compter du 13 juin 2014 ;

Considérant que la circonstance que le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en prévoyant des conditions plus strictes pour l’accès au bénéfice de l’aide sociale est sans effet, dès lors que la loi ne lui permet pas d’être plus sévère ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et de faire droit à la demande de M. A…,

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 juin 2015 est annulée.

Art. 2. – M. X… est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées, pour la prise en charge de ses frais d’accueil en service d’accompagnement à la vie sociale, à compter du 13 juin 2014.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. A… et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET