Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Tuteur Indu Foyer Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Versement Suspension
Dossier no 160006
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 janvier 2016, la requête présentée pour Mme X…, par M. X… agissant en sa qualité de tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental de la Charente-Maritime du 1er juillet 2015 mettant à sa charge la somme de 931,56 euros au titre dun trop-perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée à taux plein du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 et prononcer la décharge de lobligation de rembourser cette somme ; elle soutient que, par une décision du président du conseil départemental de la Charente-Maritime du 16 mars 2015, elle a été admise au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2019, cette décision prévoyant le versement de la somme de 896,69 euros à titre de rappel pour la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015 ; quen tout état de cause, le montant dont il lui est demandé le remboursement a été entièrement dépensé au titre des aides qui lui ont été apportées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 Mme Solène THOMAS, rapporteure, M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 1er juillet 2015, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a notifié à Mme X… le remboursement de la somme de 931,56 euros au titre dun trop-perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, au motif quelle était alors accueillie en journée au foyer occupationnel « LHorizon » au titre de laide sociale ; que, par décision en date du 4 novembre 2015, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté le recours de Mme X… dirigé contre cette décision ; que, par suite, Mme X…, valablement représentée par son tuteur, a saisi la commission centrale daide sociale dune demande dannulation de la décision du 4 novembre 2015 et de décharge de lobligation de rembourser la somme en cause de 931,56 euros ;
Considérant que, selon larticle R. 344‑32, en cas de placement en établissement, le versement de lACTP, dont bénéficie la personne handicapée, est suspendue à due proportion de laide qui lui est assurée par le personnel de létablissement, dans la limite de 90 % ; quen particulier, lorsque la personne est intégralement aidée par le personnel pendant son placement en établissement, il en résulte quelle ne perçoit que 10 % de lACTP ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 mars 2015, Mme X… a été rendue bénéficiaire de lACTP au taux de 40 %, pour la période courant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2019 ; quil est constant que, pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, Mme X… a séjourné au foyer occupationnel « F… » en journée et parfois en accueil temporaire ; que, pour prendre sa décision du 1er juillet 2015, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime nest pas revenu sur la décision dattribution daide sociale du 16 mars 2015 et sur le droit de Mme X… au bénéfice de lACTP ; que celle-ci reste ainsi entièrement fondée à obtenir le bénéfice de cette allocation jusquau 31 décembre 2019 ; quen revanche, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a entendu fonder sa décision sur les dispositions de larticle R. 344‑32 du code de laction sociale et des familles précédemment cité ;
Considérant, toutefois, que si ces dispositions autorisent ladministration à suspendre partiellement sous conditions le versement de lACTP en cas de placement en établissement d « hébergement », elles ne sauraient, pas plus quaucune autre disposition légale ou réglementaire, lui permettre de suspendre ou de naccorder quà taux partiel une allocation dont le montant a été décidé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) au regard du taux de sujétions retenu par cette instance, lorsque le bénéficiaire de cette aide fait lobjet dun accueil de jour et non dun placement complet en établissement d « hébergement » ; que, par suite, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a fait une inexacte application du droit en vigueur en suspendant le versement de lACTP et en mettant à sa charge un trop-perçu au motif de son accueil en journée dans un foyer occupationnel ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler cette décision ainsi que celle de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime et de décharger Mme X… de lobligation de reverser la somme de 931,56 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Solène THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET