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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Tuteur – Indu – Foyer – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Versement – Suspension

Dossier no 160006

Mme X…

Séance du 27 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 janvier 2016, la requête présentée pour Mme X…, par M. X… agissant en sa qualité de tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental de la Charente-Maritime du 1er juillet 2015 mettant à sa charge la somme de 931,56 euros au titre d’un trop-perçu de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée à taux plein du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 et prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cette somme ; elle soutient que, par une décision du président du conseil départemental de la Charente-Maritime du 16 mars 2015, elle a été admise au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2019, cette décision prévoyant le versement de la somme de 896,69 euros à titre de rappel pour la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015 ; qu’en tout état de cause, le montant dont il lui est demandé le remboursement a été entièrement dépensé au titre des aides qui lui ont été apportées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2017 Mme Solène THOMAS, rapporteure, M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision du 1er juillet 2015, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a notifié à Mme X… le remboursement de la somme de 931,56 euros au titre d’un trop-perçu de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, au motif qu’elle était alors accueillie en journée au foyer occupationnel « L’Horizon » au titre de l’aide sociale ; que, par décision en date du 4 novembre 2015, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté le recours de Mme X… dirigé contre cette décision ; que, par suite, Mme X…, valablement représentée par son tuteur, a saisi la commission centrale d’aide sociale d’une demande d’annulation de la décision du 4 novembre 2015 et de décharge de l’obligation de rembourser la somme en cause de 931,56 euros ;

Considérant que, selon l’article R. 344‑32, en cas de placement en établissement, le versement de l’ACTP, dont bénéficie la personne handicapée, est suspendue à due proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de l’établissement, dans la limite de 90 % ; qu’en particulier, lorsque la personne est intégralement aidée par le personnel pendant son placement en établissement, il en résulte qu’elle ne perçoit que 10 % de l’ACTP ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 mars 2015, Mme X… a été rendue bénéficiaire de l’ACTP au taux de 40 %, pour la période courant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2019 ; qu’il est constant que, pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, Mme X… a séjourné au foyer occupationnel « F… » en journée et parfois en accueil temporaire ; que, pour prendre sa décision du 1er juillet 2015, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime n’est pas revenu sur la décision d’attribution d’aide sociale du 16 mars 2015 et sur le droit de Mme X… au bénéfice de l’ACTP ; que celle-ci reste ainsi entièrement fondée à obtenir le bénéfice de cette allocation jusqu’au 31 décembre 2019 ; qu’en revanche, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a entendu fonder sa décision sur les dispositions de l’article R. 344‑32 du code de l’action sociale et des familles précédemment cité ;

Considérant, toutefois, que si ces dispositions autorisent l’administration à suspendre partiellement sous conditions le versement de l’ACTP en cas de placement en établissement d’ « hébergement », elles ne sauraient, pas plus qu’aucune autre disposition légale ou réglementaire, lui permettre de suspendre ou de n’accorder qu’à taux partiel une allocation dont le montant a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au regard du taux de sujétions retenu par cette instance, lorsque le bénéficiaire de cette aide fait l’objet d’un accueil de jour et non d’un placement complet en établissement d’ « hébergement » ; que, par suite, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a fait une inexacte application du droit en vigueur en suspendant le versement de l’ACTP et en mettant à sa charge un trop-perçu au motif de son accueil en journée dans un foyer occupationnel ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime et de décharger Mme X… de l’obligation de reverser la somme de 931,56 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 1er juillet 2015 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime est annulée.

Art. 2.  La décision en date du 4 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est annulée.

Art. 3.  Mme X… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 931,56 euros au titre de trop-perçu d’ACTP qui lui a été versé du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, tuteur de Mme X…, et au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Solène THOMAS, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET