Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Résidence Modalités de calcul Recours Procédure Régularité
Dossier no 150334
M. X…
Séance du 8 novembre 2017
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 avril 2015, la requête présentée pour Mme W…, agissant en qualité de tutrice de son fils M. X…, par Maître Philippe COET, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale : en premier lieu, annuler la décision en date du 20 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 16 mai 2011 de ne pas payer les nuitées dallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ; en second lieu, condamner le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à verser à M. X… la somme de 3 571,07 euros au titre du solde de lACTP pour les années 2005 à 2014 ; Mme W… fait valoir que le mode de calcul du département est erroné dans la mesure où il prend en compte les journées de présence de M. X… au foyer « F… » (Bas-Rhin), alors quil devrait compter les nuits passées chez sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 février 2016, le nouveau mémoire présenté pour Mme W…, agissant en qualité de tutrice de son fils, M. X…, par Maître Ketty DALMAS, son nouveau conseil, présentant les mêmes conclusions aux fins dannulation que la requête, mais tendant à ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne soit condamné à verser à M. X… la somme de 7 920,32 euros au titre du temps passé au domicile familial entre le mois doctobre 2006 et le mois de janvier 2016 ; elle reprend les mêmes moyens que la requête mais fait valoir, en outre, que la procédure devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne est irrégulière pour avoir méconnu le principe dimpartialité, dans la mesure où les experts désignés par la commission étaient, pour lune, signataire de la décision attaquée, pour lautre, agent du département ayant eu un rôle avant la procédure contentieuse ;
Vu, enregistré le 30 août 2017, le nouveau mémoire présenté pour Mme W…, agissant en qualité de tutrice de son fils M. X…, par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, son nouveau et dernier conseil, tendant aux mêmes conclusions dannulation que les deux mémoires précédents et à ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne soit condamné à verser à M. X… la somme de 15 230,18 euros au titre de lACTP due au 31 décembre 2017 ; elle reprend les mêmes moyens que la requête et le mémoire précédent mais fait valoir, en outre, que la procédure est entachée dirrégularité non seulement par méconnaissance du principe dimpartialité dans la désignation des experts mais aussi du fait de labsence de caractère contradictoire de lexpertise ;
Vu, enregistré le 8 novembre 2017 à 8 h 45, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rejeter la requête de Mme W… ; il fait valoir que lapplication du tarif réduit pour lACTP de M. X… pour tous les jours où il se trouve hors du domicile de ses parents, y compris les jeudi et lundi, est conforme à la réglementation ; il demande également à ce que Mme W… soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de larticle 1382 du code civil estimant la procédure intentée par elle dilatoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, Mme W… et Maître Nathalie DUPUY-LOUP, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, lors de sa séance du 20 novembre 2014, a nommé Mme H…, chef du service des prestations aux personnes âgées et handicapées du conseil départemental de Seine-et-Marne, et Mme P…, chef de bureau au service de la gestion des personnes âgées et adultes handicapés du même conseil départemental, en qualité dexperts ; que Mme H… était signataire de la décision du 16 mai 2011 qui faisait lobjet du recours ; que Mme P… a eu à connaître du dossier en phase précontentieuse ; quil suit de là, que la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne est entachée dirrégularité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision en date du 20 novembre 2014 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne et dévoquer la demande ;
Considérant que M. X…, né le 1er août 1970, est bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) versée par le département de Seine-et-Marne à taux réduit lorsquil est accueilli en foyer et à taux plein lorsquil est de retour au domicile de ses parents ; quil séjourne au foyer du lundi midi au jeudi 16 heures ; que le département ne verse lACTP à taux plein que pour les journées des vendredi, samedi et dimanche ; que Mme W…, tutrice de M. X…, a demandé au président du conseil général de Seine-et-Marne que lui soit versée lACTP à taux plein également pour les lundi et les jeudi en raison de la présence de son fils au domicile parental pendant une partie au moins de la journée, estimant que cette présence nécessite une aide qui nest plus prise en charge si lACTP est versée à taux réduit ; que le président du conseil général de Seine-et-Marne a, par une décision en date du 16 mai 2011, rejeté sa demande ; quelle a saisi la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne dun recours tendant à lannulation de cette décision ; que la commission départementale daide sociale a rejeté son recours par une décision en date du 20 novembre 2014 ;
Considérant que larticle L. 245‑10 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, prévoit que « les conditions dans lesquelles le droit à lallocation compensatrice est ouvert aux handicapés hébergés dans un établissement médico-social ou hospitalisé dans un établissement de santé sont précisées par voie réglementaire. Ce règlement détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas dhospitalisation ou dhébergement. » ; que larticle R. 245‑10 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret no 2005‑1588 du 19 décembre 2005, prévoyait que « la réduction de lallocation nest opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans létablissement, à lexclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. » ;
Considérant que larticle 31‑6 du règlement départemental daide sociale de Seine-et-Marne précise que « pour tout retour à domicile et sur attestation de létablissement daccueil, elle est reversée au taux initial, au prorata du nombre de jours passés à domicile. Pour les personnes handicapées accueillies en journée seulement, sans hébergement de nuit, lACTP est versée sans réduction. » ;
Considérant quil se déduit de ces dispositions, que si lACTP peut être versée à un montant réduit lors dun accueil en foyer dhébergement, cest à la condition que cet accueil soit effectif et que la prise en charge soit telle que le versement de lallocation sans réduction ne soit plus justifié ; que le retour au domicile dune personne handicapée en fin de journée justifie une prise en charge pour cette partie de la journée ; que si le règlement départemental daide sociale de Seine-et-Marne prévoit que lorsquil ny a quun accueil de jour, lACTP est versée sans réduction au bénéficiaire, il y a lieu den conclure que les journées non complètes au foyer donnent lieu à un versement sans réduction de lACTP ;
Considérant que M. X… est accueilli du lundi midi au jeudi 16 heures au foyer dhébergement « F… » (Bas-Rhin) ; quil ny reste que deux demi-journées et deux jours complet ; quil rentre au domicile de sa mère du jeudi 16 heures au lundi midi, soit deux demi-journées et trois journées complètes ; que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne naccepte de verser lACTP à taux plein que pour les trois journées complètes de présence au domicile, à savoir les vendredi, samedi, dimanche ; quainsi, la prise en charge de M. X… hors de létablissement le jeudi après-midi et le lundi matin nest pas assurée ;
Considérant que lACTP vise à compenser la charge de travail dune personne qui peut être un aidant familial ; quen lespèce, elle nest pas versée alors quil ressort des pièces du dossier quexiste une prise en charge de la personne handicapée par un aidant familial à partir de 16 heures le jeudi et jusquà 12 heures le lundi ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a estimé que le président du conseil général de Seine-et-Marne navait pas à verser lACTP à taux plein pour les jours où M. X… était partiellement pris en charge au domicile de sa mère ; quen conséquence, il y a lieu daccorder cette aide et den assurer le versement à taux plein à M. X… du jeudi 16 heures au lundi midi ;
Considérant que la commission centrale daide sociale nest pas à même, au vu des pièces du dossier, de déterminer le montant exact de lACTP dû par le département de Seine-et-Marne à M. X… au titre des jours où il était partiellement pris en charge au domicile de sa mère et où lallocation devait lui être servie à taux plein ; quil revient au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder, sur la base du calcul des sommes dues conformément à la présente décision, au versement de ces sommes pour la période courant de septembre 2010 au 31 mars 2017 ;
Considérant que Mme W… demande à la commission centrale daide sociale le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ; que le code de justice administrative nétant pas applicable aux juridictions de laide sociale, sa demande ne peut quêtre rejetée ;
Considérant enfin, que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne demande à ce que Mme W… soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de larticle 1382 du code civil ; que Mme W…ne peut pas être regardée comme ayant conduit une procédure dilatoire ; que cette demande ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2017 à 14 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET