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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Grille AGGIR – Décision – Régularité – Légalité – Preuve

Dossier no 160260

Mme X…

Séance du 18 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2016, Mme X… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 10 avril 2016 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête ;

2o D’annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a classé sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie en GIR 6 ;

3o De lui accorder une aide financière ;

Mme X… soutient que :

 ses pathologies justifient un classement en GIR 2 ;

 compte tenu de sa faible pension, elle a besoin d’une aide financière de 300 euros et non d’une aide ménagère ;

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le classement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie en GIR 6 ne donne pas droit à prestation ;

l’allocation personnalisée d’autonomie ne permet pas l’octroi d’une aide financière, contrairement à ce que demande la requérante. ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a demandé au département de la Haute-Saône le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Après évaluation, la demande de Mme X… a été classée, par décision du 14 octobre 2015, en groupe iso-ressources (GIR) 6. Mme X… relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 avril 2016 ;

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :

2. La commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a relevé le désistement de sa requête de Mme X… A supposer que Mme X… ait bien entendu se désister de sa requête, le premier juge devait en donner acte à la requérante et non prononcer un non-lieu à statuer. Par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale est irrégulière et doit être annulée ;

3. Il y a lieu d’évoquer la demande de Mme X… devant le premier juge et d’y statuer immédiatement ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil départemental :

4. L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » L’article L. 232‑2 du même code dispose : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. » ;

5. En premier lieu, si Mme X… soutient justifier, pour critiquer la décision du président du conseil départemental, un classement dans le GIR 2, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande, qui doit donc, en tout état de cause, être écartée ;

6. En second lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 4 que l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas pour objet d’apporter un complément de ressources financières. Ainsi, Mme X…, qui conteste la décision relative à son classement en GIR 6, ne peut en tout état de cause, dans la présente instance, solliciter une aide financière ;

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X… doit être rejetée,

Décide

Art. 1er La décision du 10 avril 2016 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône est annulée.

Art. 2.  La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET