Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Grille AGGIR Décision Régularité Légalité Preuve
Dossier no 160260
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2016, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 avril 2016 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête ;
2o Dannuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a classé sa demande dallocation personnalisée dautonomie en GIR 6 ;
3o De lui accorder une aide financière ;
Mme X… soutient que :
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a demandé au département de la Haute-Saône le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie. Après évaluation, la demande de Mme X… a été classée, par décision du 14 octobre 2015, en groupe iso-ressources (GIR) 6. Mme X… relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du 10 avril 2016 ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale :
2. La commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a relevé le désistement de sa requête de Mme X… A supposer que Mme X… ait bien entendu se désister de sa requête, le premier juge devait en donner acte à la requérante et non prononcer un non-lieu à statuer. Par suite, la décision de la commission départementale daide sociale est irrégulière et doit être annulée ;
3. Il y a lieu dévoquer la demande de Mme X… devant le premier juge et dy statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision du président du conseil départemental :
4. Larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière. » Larticle L. 232‑2 du même code dispose : « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire. » ;
5. En premier lieu, si Mme X… soutient justifier, pour critiquer la décision du président du conseil départemental, un classement dans le GIR 2, elle napporte aucun élément à lappui de sa demande, qui doit donc, en tout état de cause, être écartée ;
6. En second lieu, il résulte de lensemble des dispositions citées au point 4 que lallocation personnalisée dautonomie na pas pour objet dapporter un complément de ressources financières. Ainsi, Mme X…, qui conteste la décision relative à son classement en GIR 6, ne peut en tout état de cause, dans la présente instance, solliciter une aide financière ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X… doit être rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET