Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Remise Erreur Prescription Décision Légalité
Dossier no 160113
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2016, Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 septembre 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord réformant la décision du 22 avril 2011 par laquelle le président du conseil départemental du Nord na donné que partiellement satisfaction à sa demande de remise gracieuse de remboursement dune somme de 3 766,37 euros dallocation personnalisée dautonomie, en ramenant à 1 884 euros la somme à rembourser ;
2o De prononcer la remise gracieuse intégrale de la somme qui lui est réclamée ;
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X…, née P…, a bénéficié de versement dallocation personnalisée dautonomie pour une somme de 5 122,40 euros pour la période du 16 août 2007 au 30 novembre 2009, alors quelle ny avait pas droit, compte tenu de son classement en GIR 5‑6. Le département du Nord a alors décidé le 22 mars 2010 de récupérer les sommes versées. Compte tenu de la prescription dune partie de la dette invoquée par Mme X…, le département du Nord a ramené le montant de sa créance à la somme de 3 766,73 euros et a rejeté par décision du 22 avril 2011 la demande de remise gracieuse de la somme en cause. Mme X… a alors saisi la commission départementale daide sociale du Nord qui a ramené le montant de sa dette à 1 884 euros. Mme X… relève appel de cette décision en tant quelle na pas prononcé la remise totale de sa dette ;
2. Larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Larticle L. 232‑7 du même code : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière. / Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu (…) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai dun mois les justificatifs mentionnés à lalinéa précédent (…) ». Larticle D. 232‑31 du même code dispose : « (…) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa ». Toute somme perçue au titre de cette allocation peut faire lobjet dune récupération à hauteur du montant indûment versé ;
3. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient au juge de laide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention quà sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération dun indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de lintéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure ;
4. Le département du Nord indique que, par délibération DSPAPH/2007/384 du 2 avril 2007, il a adopté une procédure de gestion et les critères de remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, applicable notamment à lallocation personnalisée dautonomie. Il en ressort que, si la moyenne économique journalière, calculée comme dans le cadre du dispositif « allocation mensuelle daide sociale à lenfance » et correspondant au montant disponible journellement après déduction des charges du revenu mensuel, est inférieure à 6 euros, la remise dun indu réclamé est systématiquement accordée ; si la moyenne économique journalière est supérieure au seuil de 6 euros, la demande de remise gracieuse est soumise pour approbation à lassemblée délibérante sil est envisagé une remise totale ou partielle de la créance indue. La légalité de cette délibération est douteuse en tant quelle exclut, dans une large partie des cas, un examen individuel des situations en débat ;
5. Il résulte de linstruction et il nest dailleurs pas contesté que le département sest lui-même mépris dans la gestion du dossier de Mme X… en lui versant lallocation personnalisée dautonomie, alors que celle-ci ny avait pas droit, en confondant deux relevés didentité bancaire ; les versements indus ont perduré pendant 30 mois. Par ailleurs, Mme X… indique avoir de faibles ressources, ses revenus mensuels en 2010 sélevant à 910,24 euros pour des charges mensuelles de 627,50 euros. Au vu des justificatifs produits, le différentiel ne sest pas substantiellement modifié depuis, si ce nest quelle doit en outre assumer une partie des frais liés à lauxiliaire de vie aux services de laquelle elle recours avec laide de lallocation personnalisée dautonomie, à hauteur de 41,19 euros. Au vu de lensemble de ces circonstances, et compte tenu de ce que la délibération du 2 avril 2007 du conseil général du Nord est en contradiction avec le principe dexamen individuel des situations précédemment mentionné, il y a lieu de ramener le montant de lindu à rembourser au département à la somme de 500 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET