Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Admission à laide sociale Demande Décès Hypothèque Obligation alimentaire Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 150658
M. X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 janvier 2016 et le 1er décembre 2017, Mme Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 23 octobre 2015 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais rejetant sa demande dannulation de la décision du 24 août 2015 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé ladmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement de son père M. X… à compter du 18 mars 2014 et jusquà son décès le 19 janvier 2015 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 août 2015 et de prononcer ladmission à laide sociale de M. X… ;
3o De prononcer lhypothèque sur la succession de M. X… en vue du règlement des frais dhébergement qui lui est réclamé ;
Mme Y… soutient que :
Par un mémoire daté du 15 décembre 2015, le conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017, M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. M. X… a été admis à la maison de retraite « R… » du centre hospitalier à compter du 18 mars 2014 et jusquà la date de son décès le 19 janvier 2015. Le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande dadmission à laide sociale pour lhébergement par décision du 24 août 2015, au motif quelle avait été présentée après le décès de lintéressé. Mme Y…, fille de M. X…, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais rejetant le recours formé contre cette décision ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant au prononcé dune hypothèque :
2. Mme Y… demande, outre lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais qui a rejeté la demande dadmission à laide sociale à lhébergement de son père, que la juridiction de céans prononce une hypothèque sur la succession de son père en vue de régler les frais dhébergement de celui-ci ;
3. Toutefois, la demande tendant au prononcé dune hypothèque na pas été soumise au premier juge. Cette demande tend en réalité à accréditer le refus dadmission à laide sociale à lhébergement de M. X… qui a donné lieu à une dette résultant des frais de son hébergement dont le remboursement est réclamé à la fille par le Trésor public agissant pour le compte de létablissement où M. X… a été hébergé. Elle a donc le caractère dune demande nouvelle en cause dappel et est, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée, sans quil soit besoin dexaminer les moyens venant à son soutien ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée :
4. Larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » Larticle L. 131‑4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » Larticle R. 131‑2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (…) » ;
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 ci-dessus quen principe, pour quune demande dadmission à laide sociale à lhébergement prenne effet à la date dentrée dans létablissement daccueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de lentrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à lautorité ayant le pouvoir dadmettre à laide sociale de se prononcer au vu de lensemble des circonstances de lespèce et dadmettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de laide sociale dès lentrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles lorsque le demandeur nétait pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles ;
6. Il résulte de linstruction que la demande daide sociale à lhébergement présentée pour M. X… a été reçue par le département du Pas-de-Calais le 23 juillet 2015 ;
7. Si Mme Y… soutient quelle na pas elle-même présenté la demande, que son frère et sa mère nont pas été en mesure de la faire correctement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus dadmission à laide sociale, qui aurait dû être présentée par M. X…, dès lors quil nétait pas incapable de faire la demande lui-même et quil ne bénéficiait au demeurant pas dune mesure de protection. Si Mme Y… ajoute quelle a pour ce qui la concerne, transmis les informations la concernant en tant quobligée alimentaire, le département le conteste en tout état de cause. En outre, si elle invoque des retards dans linstruction du dossier de son père imputables à ladministration, elle nassortit son allégation daucun élément suffisamment précis, en particulier la désignation de ladministration en cause, pour permettre sa prise en compte. Enfin, sil est constant que M. X… ne pouvait régler par ses seules ressources le montant des frais dhébergement à sa charge, cette circonstance est en lespèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le département pouvant comme indiqué légalement refuser la prise en charge sollicitée compte tenu de la date de transmission, très tardive par rapport à lentrée en établissement, de sa demande ;
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET