Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 150454
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2015, lunion départementale des associations familiales de la Gironde (UDAF 33), agissant en qualité de tuteur de Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 mars 2015 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé ladmission à laide sociale à lhébergement de Mme X… à compter du 8 novembre 2012 ;
2o Dannuler la décision du 26 septembre 2013 du président du conseil départemental de la Dordogne ;
3o De prononcer son admission à laide sociale à lhébergement à compter de la demande et pour 5 ans ;
4o De mettre à la charge du département la somme de 35 euros exposée pour la présente instance et non comprise dans les dépens ;
LUDAF 33 soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a demandé au département de la Dordogne son admission à laide sociale à lhébergement à la suite de son admission à lEHPAD R… à compter du 8 novembre 2012. Le département de la Dordogne lui a refusé le bénéfice de laide sociale par décision du 26 septembre 2013. LUDAF 33, agissant comme tuteur de Mme X…, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 19 mars 2015 rejetant sa demande dannulation de la décision du 26 septembre 2013 et demande son admission à laide sociale à compter du 8 novembre 2012 ;
2. Dune part, larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » Larticle L. 132‑1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions quelles doivent être interprétées comme permettant aux personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de laide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais dhébergement, il y a lieu de déduire de lensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ;
3. Dautre part, larticle L. 132‑6 du même code dispose que : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire (…) » ;
4. Il résulte de linstruction, et il nest dailleurs pas contesté, que Mme X… ne dispose pas des ressources personnelles suffisantes pour assurer la couverture de ses frais dhébergement en établissement ; le déficit de ressources sélève à la somme non contestée de 905,01 euros par mois ;
5. Le département a refusé toutefois ladmission à laide sociale de Mme X…, au motif quil ne lui a pas été possible détablir la participation de ses obligés alimentaires, faute de réponse de lun dentre eux à sa demande. Toutefois, dès lors que Mme X… ne disposait pas des revenus suffisants pour financer son hébergement, le département ne pouvait légalement refuser son admission à laide pour le motif susrappelé. La circonstance que la participation des obligés alimentaires ne pouvait être déterminée, si elle a une incidence sur le niveau de laide sociale accordée, est en revanche sans influence sur le droit même à laide sociale ;
6. Cest donc à tort que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a refusé ladmission à laide sociale de Mme X… Il y a lieu, en conséquence, dannuler sa décision ainsi que celle du président du conseil départemental ;
7. Dès lors, il appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les conclusions de Mme X… tendant à son admission à laide sociale à lhébergement à compter du 8 novembre 2012 ;
8. Ainsi quil a été mentionné au point 4 ci-dessus, Mme X… ne dispose pas des ressources lui permettant dassurer son hébergement en établissement. Il y a donc lieu de ladmettre au bénéfice de laide sociale à compter du 8 novembre 2012 ;
9. Si le département soutient que la participation des obligés alimentaires na pas été déterminée, alors que cest un préalable nécessaire pour fixer le montant de laide sociale, il résulte de linstruction quil na pas réitéré sa demande auprès des services fiscaux du Var pour connaître les ressources de lobligé alimentaire qui na pas répondu à sa demande. De plus, lUDAF 33 soutient sans être contredite ne pas avoir les coordonnées de cet obligé alimentaire. En outre, alors même quil disposait des ressources et des charges des deux autres obligés alimentaires de Mme X…, le département nen a pas tenu compte pour estimer leur contribution pour lhébergement de Mme X… Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à lUDAF 38 de ne pas avoir elle-même attrait devant le juge aux affaires familiales les obligés alimentaires de Mme X… pour déterminer leur contribution à la couverture de ses frais dhébergement. Enfin, dès lors que « aliments ne sarréragent pas », le juge aux affaires familiales, qui na pas été saisi en lespèce, ne saurait déterminer une obligation alimentaire à une date antérieure à sa saisine ;
10. Il résulte de ce qui précède que lUDAF 33 est fondée à demander, dans les circonstances de lespèce, que le montant de laide sociale au bénéfice de Mme X… soit fixé au montant de son déficit de ressources jusquà la date à laquelle le juge aux affaires familiales, saisi le cas échéant, détermine le niveau de la contribution des obligés alimentaires venant en diminution de la participation de la collectivité publique ;
11. LUDAF 33 demande également que ladmission à laide sociale de Mme X… soit prononcée pour 5 ans ;
12. Larticle R. 131‑3 du code de laction sociale et des familles dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232‑25, L. 245‑7 et L. 262‑40, les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale. » ;
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions dadmission à laide sociale ne sont pas attribuées à terme, mais font lobjet de révision périodique à la diligence du département. Ainsi, la demande de lUDAF 33 ne peut quêtre rejetée ;
14. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département la somme de 35 euros au titre des frais dinstance,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET