Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Date deffet Rétroactivité Code de laction sociale et des familles
Dossier no 150443
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, lunion départementale des affaires familiales de Vaucluse (UDAF 84), agissant pour le compte de Mme X…, demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 janvier 2015 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse rejetant la demande dannulation de la décision du 19 août 2014 par laquelle le président du département de Vaucluse a admis Mme X… au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er novembre 2014 et jusquau 31 octobre 2016 et rejetant la demande de prise en charge rétroactive au 1er juillet 2014 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil départemental de Vaucluse du 19 août 2014 en tant quelle refuse la prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement à compter du 1er juillet 2014 ;
3o De prononcer la prise en charge par le conseil départemental de Mme X… à compter du 1er juillet 2014 ;
LUDAF 84 soutient que :
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Par lettre enregistrée le 3 septembre 2015, confirmée par lettre enregistrée le 11 octobre 2017, lUDAF 84 a informé la commission centrale daide sociale du décès de Mme X… le 19 février 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes R… à compter du 22 août 2013. LUDAF 84 a demandé son admission à laide sociale à lhébergement le 26 juin 2014 avec une date deffet pour la prise en charge au 1er juillet suivant. Le département de Vaucluse a admis Mme X… à laide sociale à compter du 1er novembre 2014 jusquau 30 juin 2015 par décision du 19 août 2014. Saisie dun recours, la commission départementale daide sociale a décidé le 22 janvier 2015 de réformer la décision du département de Vaucluse en prolongeant la prise en charge jusquau 31 octobre 2016, ce dont a pris acte le département par décision du 3 mars 2015, mais a rejeté la demande de prise deffet de ladmission à laide sociale à une date antérieure. LUDAF 84 relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse et demande que Mme X… soit admise à laide sociale à compter du 1er juillet 2014 ;
2. Le décès de Mme X… le 19 février 2015 a été porté à la connaissance de la commission centrale daide sociale par un courrier enregistré au greffe le 3 septembre 2015 ; à cette date, laffaire était en état dêtre jugée, compte tenu de ce que les parties avaient échangé des mémoires devant la juridiction. Dans ces conditions, même en labsence de reprise dinstance par les ayants droit de Mme X…, il y a lieu de statuer sur la requête ;
3. Larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » Larticle L. 131‑4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » Larticle L. 132‑1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Enfin, larticle R. 132‑1 prévoit que : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux » ;
4. Mme X… a demandé son admission à laide sociale à compter du 1er juillet 2014. Lors de lexamen de ses ressources, il est apparu quau 26 juin 2014 Mme X… disposait dun compte ouvert au Crédit coopératif crédité de 7 744,23 euros ; ses revenus mensuels provenant de pensions de retraite versées par plusieurs caisses sélevaient à 851,16 euros, étant en outre précisé quelle percevait lallocation personnalisée pour le logement de 196,41 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que les frais dhébergement sélevaient au titre de chacun des mois de juillet à octobre 2014 à 1949,67 euros, auxquels sajoutaient des frais de mutuelle (81 euros) et des frais de tutelle (7,80 euros par mois). Le département de Vaucluse a différé au 1er novembre 2014 la prise en charge des frais dhébergement de Mme X…, au motif que les disponibilités bancaires de lintéressée permettaient de couvrir les frais dhébergement pour les mois de juillet à octobre 2014 ;
5. Toutefois, les sommes disponibles sur un compte bancaire ne peuvent être retenues en tant que telles pour lappréciation des ressources dun demandeur daide sociale. Elles ne peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de laide sociale accordée pour lhébergement que conformément à la règle des 3 % posée par larticle R. 132‑1 précité, étant réputées ne pas produire dintérêts jusquà preuve du contraire et relèvent donc de la catégorie des « biens non productifs de revenus » ;
6. Dans ces conditions, dès lors quil est établi que Mme X… ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer les frais de son hébergement à compter de la date dentrée à lEHPAD R…., le département de Vaucluse ne pouvait légalement différer la prise en charge au titre de laide sociale de Mme X… au 1er novembre 2014. Il y a lieu, en conséquence, de fixer la date de cette prise en charge au 1er juillet 2014 à concurrence du même montant que pour la période commençant le 1er novembre 2014 ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que lUDAF 84 est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande dadmission de Mme X… au titre de laide sociale à lhébergement à compter du 1er juillet 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET